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14/10/2015 | FRANCE | N°364797

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 14 octobre 2015, 364797


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0902932 du 27 mai 2011, le tribunal a réduit sa base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 719 euros au titre de 2004, 18 492 euros au titre de 2005 et 360 euros au titre de 2006, a accordé la décharge des impositions

en litige dans la mesure de la réduction prononcée et a rejeté le surplus d...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0902932 du 27 mai 2011, le tribunal a réduit sa base d'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers d'un montant de 719 euros au titre de 2004, 18 492 euros au titre de 2005 et 360 euros au titre de 2006, a accordé la décharge des impositions en litige dans la mesure de la réduction prononcée et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 11NT02197 du 25 octobre 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel de M. B...contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et a fait droit à l'appel incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat contre ce jugement en tant qu'il a réduit la base imposable de M. B...de 14 172 euros au titre de l'année 2005 et 360 euros au titre de l'année 2006.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2012 et 26 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a été assujetti, sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004, 2005 et 2006 en tant que bénéficiaire de revenus distribués par les associations " Eure-et-Loire Arts TV " (ELA TV) et " Centre national de formation coiffure " (CNFC) ; que, par un jugement du 27 mai 2011, le tribunal administratif d'Orléans lui a accordé la décharge partielle des impositions en litige ; que M. B...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 octobre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, rejeté son appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions et, d'autre part, sur recours incident du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, remis à sa charge une partie des impositions dont le tribunal l'avait déchargé ;

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués :/ 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ;/ 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices./ (...) " ;

3. Considérant qu'en relevant souverainement que les présidents des associations ELA TV et CNFC n'intervenaient pas dans la gestion quotidienne de ces associations, que celle-ci était intégralement assurée par M.B..., et que ce dernier disposait de la signature sur les comptes bancaires, pour en déduire que l'administration devait être regardée comme établissant que le requérant était le " maître de l'affaire " et pouvait disposer sans contrôle des fonds des deux associations et qu'elle établissait ainsi que les sommes regardées comme distribuées avaient été appréhendées par M.B..., la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 364797
Date de la décision : 14/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES. REVENUS DISTRIBUÉS. NOTION DE REVENUS DISTRIBUÉS. IMPOSITION PERSONNELLE DU BÉNÉFICIAIRE. - PRÉSOMPTION DE DISTRIBUTION - MAÎTRE DE L'AFFAIRE - PREUVE APPORTÉE EN L'ESPÈCE (RESPONSABLE ASSOCIATIF).

19-04-02-03-01-01-02 En relevant souverainement que les présidents de deux associations n'intervenaient pas dans la gestion quotidienne de ces associations, que celle-ci était intégralement assurée par une autre personne, et que cette dernière disposait de la signature sur les comptes bancaires, pour en déduire que l'administration devait être regardée comme établissant que cette personne était le maître de l'affaire et pouvait disposer sans contrôle des fonds des deux associations et que l'administration établissait ainsi que les sommes regardées comme distribuées avaient été appréhendées par elle, une cour administrative d'appel ne commet ni erreur de droit ni dénaturation.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2015, n° 364797
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364797.20151014
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