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09/11/2015 | FRANCE | N°385153

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 novembre 2015, 385153


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2014 et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération de muaythaï et disciplines associées (FMDA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2014 par lequel la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports a prononcé le retrait de son agrément ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu : ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 octobre 2014 et 8 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération de muaythaï et disciplines associées (FMDA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er août 2014 par lequel la ministre des droits des femmes, de la ville, de la jeunesse et des sports a prononcé le retrait de son agrément ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code du sport ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la fédération de muaythaï et disciplines associées ;

1. Considérant que, par un arrêté du 1er août 2014, la ministre des droits des femmes, de la jeunesse et des sports a retiré l'agrément dont bénéficiait la fédération de muaythaï et disciplines associées ; que la fédération demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-8 du code du sport : " I. Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts comportant certaines dispositions obligatoires et un règlement disciplinaire conforme à un règlement type (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 131-9 du même code : " L'agrément peut être retiré à la fédération qui cesse de remplir les conditions prévues pour sa délivrance, notamment : / 1° En cas de modification des statuts, du règlement disciplinaire ou du règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage incompatible avec les dispositions législatives et réglementaires ; / 2° Pour un motif grave tiré soit de la violation par la fédération de ses statuts, soit d'une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ; / 3° En cas de méconnaissance des règles d'hygiène ou de sécurité ; / 4° En cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 relatives aux exigences requises des personnes qui enseignent, animent ou encadrent une activité physique ou sportive ou entraînent ses pratiquants ; / 5° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives " ; qu'aux termes de l'article R. 131-10 du même code : " Le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté motivé du ministre chargé des sports. (...) La fédération bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait de l'agrément est envisagé et mise à même de présenter ses observations " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée expose l'ensemble des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision attaquée est contraire aux dispositions de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, de ce que les dispositions du code du sport en application desquelles elle a été prise sont contraires aux stipulations des articles 6 et 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que des manifestations sportives organisées à Lyon le 27 septembre 2012 et à Saint-Ouen le 9 mars 2013 sous l'égide de la fédération requérante ont donné lieu à de graves incidents ; que le moyen tiré de ce que le motif de l'arrêté attaqué, tiré de ce que ces manifestations ont entraîné la mise en danger des personnes et méconnu les règles de sécurité, serait dénué de fondement et qualifierait inexactement les faits doit être écarté ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'un titre susceptible de créer une confusion avec les titres de champion international, national, régional ou départemental a été décerné le 7 juin 2014 par la fédération requérante en méconnaissance des dispositions de l'article L. 131-17 du code du sport, qui réserve la délivrance de tels titres aux fédérations délégataires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif de l'arrêté attaqué, relatif à la confusion possible entre les titres décernés par la fédération et les titres de champion international, national, régional ou départemental serait erroné, doit être écarté ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la ministre des droits des femmes, de la jeunesse et des sports aurait, si elle n'avait retenu que les deux précédents motifs, pris la même décision à l'égard de la fédération ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le motif de l'arrêté attaqué relatif au contrôle de la délivrance des diplômes par la fédération serait erroné doit, en tout état de cause, être écarté ;

8. Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FMDA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la fédération requérante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la fédération de muaythaï et disciplines associées est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la fédération de muaythaï et disciplines associées et au ministre de la ville, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 385153
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 385153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385153.20151109
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