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09/11/2015 | FRANCE | N°385952

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 09 novembre 2015, 385952


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1303656 du 19 novembre 2014, enregistré le 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par l'association Thur écologie et transports, l'association ADUL-KM et la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace.

Par cette requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 14 août 2013 et 30 octobre 2014,

l'association Thur écologie et transports et autres demandent :

1°) l'annul...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1303656 du 19 novembre 2014, enregistré le 25 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Strasbourg a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée à ce tribunal par l'association Thur écologie et transports, l'association ADUL-KM et la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace.

Par cette requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Strasbourg les 14 août 2013 et 30 octobre 2014, l'association Thur écologie et transports et autres demandent :

1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 juin 2013 par laquelle le directeur régional d'Alsace de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a refusé d'abroger le point 4.4 du volume 6 - Recueil des prix des conditions générales de vente des tarifs voyageurs de la SNCF, selon lequel le tarif de bord n'est pas applicable lors de la régularisation d'un voyageur en situation irrégulière sur la ligne Kruth-Mulhouse ;

2°) qu'il soit enjoint à la SNCF d'abroger ce point 4.4 du volume 6 des conditions générales de vente dans un délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) que soit mise à la charge de la SNCF la somme de 1 000 euros à verser à chacune des associations requérantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des transports ;

- la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ;

- le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 ;

- le décret n° 2001-1116 du 27 novembre 2001 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 octobre 2015, présentée par l'association Thur écologie et transports et autres ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un service de transport de voyageurs, institué par la communauté d'agglomération de Mulhouse, la région Alsace et le département du Haut-Rhin, a été mis en service en 2010 pour desservir l'agglomération mulhousienne et la vallée de la Thur, par des véhicules utilisant de façon combinée le réseau de tramway de l'agglomération et une partie du réseau ferré national ; que la desserte de la vallée de la Thur est de ce fait assurée à la fois par des rames de " tram-train ", susceptibles d'utiliser à la fois le réseau de tramway et le réseau ferré, et par des rames de transports express régionaux (TER) ; qu'une convention a été signée en 2010 entre la région Alsace, le département du

Haut-Rhin, l'agglomération de Mulhouse et la Société nationale des chemins de fer français pour déterminer les tarifs applicables à ce service, les règles de délivrance et d'utilisation des titres de transport et la répartition du produit des recettes d'exploitation entre les autorités organisatrices de transport ; que cette convention a notamment prévu la possibilité pour les voyageurs d'utiliser à bord des " tram-trains " les billets délivrés par la SNCF pour l'usage des trains régionaux ;

2. Considérant que le point 4.1 du volume 6 - Recueil des prix des conditions générales de vente des tarifs voyageurs de la SNCF détermine le montant du supplément forfaitaire applicable, en principe, aux voyageurs qui sont montés à bord d'un train sans être en possession d'un titre de transport, qui se sont spontanément signalés avant tout contrôle et qui peuvent, dans ces conditions, acquérir leur titre de transport auprès du contrôleur à un tarif majoré dit " tarif de bord " ; qu'aux termes du point 4 du volume 1 - Dispositions générales des conditions générales de vente des tarifs voyageurs de la SNCF, ce " tarif de bord " est distinct du " tarif contrôle ", applicable aux voyageurs qui sont montés à bord d'un train sans être en possession d'un titre de transport et qui ne se sont pas spontanément signalés avant le contrôle ; que le point 4.4. du volume 6 de ces conditions générales de vente précise toutefois que le " tarif de bord " n'est pas applicable sur la ligne Kruth-Mulhouse ; que l'association Thur écologie et transports, l'association ADUL-KM et la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace demandent l'annulation du refus de la SNCF d'abroger ce point 4.4. du volume 6 des conditions générales de vente des tarifs voyageurs de la SNCF ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article L. 2121-3 du code des transports, la région est chargée, en tant qu'autorité organisatrice des transports collectifs d'intérêt régional, de l'organisation des services ferroviaires régionaux de personnes effectués sur le réseau ferré national ; qu'il lui appartient, en vertu de cet article, de définir dans son ressort territorial le contenu du service public de transport régional de personnes, notamment les dessertes et la tarification ; que selon l'article L. 2121-4 du code des transports : " Une convention passée entre chaque région et la Société nationale des chemins de fer français fixe les conditions d'exploitation et de financement des services ferroviaires relevant de la compétence régionale " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 27 novembre 2001 relatif au transfert de compétences en matière de transports collectifs d'intérêt régional, la convention entre la région et la SNCF définit notamment " 3. Les conditions techniques et commerciales dans lesquelles la SNCF réalise ces services ; (...) / 6. Les relations financières entre la région et la SNCF, en particulier les incidences financières éventuelles des dispositions tarifaires spécifiques décidées en application de l'article 4. (...) " ; que, selon l'article 4 de ce décret, " La région peut, en particulier pour favoriser la mise en place d'une offre multimodale de transports, décider d'appliquer des dispositions tarifaires spécifiques aux services d'intérêt régional relevant de sa compétence. Les charges supplémentaires d'exploitation résultant le cas échéant de la mise en oeuvre des dispositions tarifaires spécifiques sont supportées par la région. / Les dispositions tarifaires spécifiques régionales respectent les principes du système tarifaire national (...) " ;

4. Considérant que si les associations requérantes soutiennent que l'inapplicabilité du " tarif de bord " aux voyageurs de la ligne Kruth-Mulhouse ne pouvait résulter que d'une décision de la région au titre de la compétence qu'elle tient de l'article L. 2121-3 du code des transports pour la tarification des services ferroviaires régionaux de personnes, la possibilité laissée ou non aux voyageurs en situation irrégulière de régulariser leur situation en signalant spontanément leur situation au contrôleur et en acquittant un supplément forfaitaire à bord du train relève non de la tarification du service de transport mais des conditions de son exploitation ;

5. Considérant que la convention signée en 2010 par Mulhouse Alsace Agglomération, la région Alsace et la SNCF, ainsi que par le département du Haut-Rhin, pour les réseaux de transport en commun de l'agglomération mulhousienne et de la vallée de la Thur, doit être regardée, pour ce qui concerne l'exploitation de ce service ferroviaire particulier incluant la ligne reliant Kruth à Mulhouse, comme la convention mentionnée à l'article L. 2121-4 du code des transports et à l'article 3 du décret du 27 novembre 2001 ; que le point IV-4 de cette convention a prévu que serait uniquement applicable, en cas d'absence de ticket valide à bord des TER entre Kruth et Mulhouse, le " tarif contrôle SNCF " ; que cette mention a pour conséquence d'exclure la possibilité pour les usagers démunis de titre de transport d'acquérir leur billet au " tarif de bord " ; que cette modalité d'exploitation de la ligne ayant ainsi été définie par la convention conclue entre la région et la SNCF, elle pouvait être reprise par le point 4.4. du volume 6 des conditions générales de vente de la SNCF ; qu'il s'ensuit que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la mesure litigieuse, faute d'avoir été édictée par la région, aurait été adoptée par une autorité incompétente ;

6. Considérant, en second lieu, que la ligne Kruth-Mulhouse, utilisée à la fois par des rames de " tram-train " et par des TER, présente pour spécificité d'utiliser le réseau de tramway et d'être ainsi directement reliée à des réseaux de transport urbain, à la différence des autres liaisons ferroviaires exploitées par la SNCF ; que, compte tenu de ces particularités, les conditions de vente de la SNCF pouvaient exclure pour cette ligne la régularisation de leur situation par les voyageurs dépourvus de titre de transport par l'acquittement du " tarif de bord " sans méconnaître le principe d'égalité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Thur écologie et transports, l'association ADUL-KM et la fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace ne sont, en tout état de cause, pas fondées à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'elles attaquent ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la SNCF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association Thur écologie et transports, de l'association ADUL-KM et de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SNCF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association Thur écologie et transports, à l'association ADUL-KM, à la Fédération nationale des associations d'usagers des transports Alsace et à la Société nationale des chemins de fer français.


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 385952
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 385952
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Tristan Aureau
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385952.20151109
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