Vu la procédure suivante :
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône ont porté plainte contre M. A... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte-d'Azur-Corse de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 23 novembre 2012, la section des assurances sociales a infligé à M. A...la sanction d'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant 1 an, dont 6 mois avec sursis et l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 37 464, 80 euros.
Par une décision du 24 octobre 2013, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appels de la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône, infligé à M. A...la sanction d'interdiction permanente du droit de donner des soins aux assurés sociaux à compter du 15 janvier 2014, avec publication du 15 janvier 2014 au 14 janvier 2017.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2013 et 24 mars 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A...et à la SCP Boutet, Hourdeaux, avocat du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône et de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
1. Considérant qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel, saisi par le demandeur de première instance d'un jugement n'ayant pas fait droit à sa demande, ne peut y faire droit sans répondre aux moyens utilement soulevés en première instance par le défendeur, alors même que le juge de premier degré y aurait déjà répondu et que ce défendeur ne les aurait pas expressément repris devant lui ;
2. Considérant, par suite, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, statuant sur la sanction infligée à M. A...en première instance par la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes, était tenue, avant d'aggraver en appel la sanction prononcée à l'encontre de l'intéressé, de répondre à la fin de non-recevoir et aux différents moyens en défense tirés de l'irrégularité de la plainte, qui avaient été soulevés en première instance par M. A...et qui n'étaient pas inopérants ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 2013 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme que demande M. A...au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 24 octobre 2013 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressé au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.