Vu la procédure suivante :
Par une décision du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a admis les conclusions du pourvoi de la société Ruiz dirigées contre l'arrêt n° 13LY00323 du 19 septembre 2013 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d'autre part, à la révision des prix
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2014, la ville de Lyon conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société Ruiz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Dieu, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Ruiz et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de la ville de Lyon ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un contrat conclu le 9 mai 2006, la ville de Lyon a confié à la société Ruiz le lot n° 2 " gros oeuvre " du marché public de travaux ayant pour objet la construction d'un gymnase ; que, saisi par la société Ruiz, le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 23 novembre 2012, condamné la ville de Lyon à lui verser la somme de 14 653,85 euros en règlement du solde de ce marché ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a porté cette somme à 23 251,19 euros ; que, par une décision du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Ruiz dirigées contre cet arrêt en tant qu'il se prononce sur les conclusions tendant, d'une part, à l'indemnisation du préjudice résultant du retard dans le démarrage du chantier et, d'autre part, à la révision du prix ;
2. Considérant, en premier lieu, que le défendeur en première instance est recevable à invoquer en appel tous moyens, même pour la première fois ; que cette faculté doit cependant se combiner avec l'obligation faite à l'appelant d'énoncer, dans le délai d'appel, la ou les causes juridiques sur lesquelles il entend fonder son appel ; qu'il suit de là que, postérieurement à l'expiration dudit délai et hormis le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, l'appelant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen présenté avant l'expiration du délai d'appel ; que lorsque le défendeur en première instance a la qualité d'intimé, il est recevable à invoquer tout moyen pour la première fois, en défense comme à l'appui de conclusions d'appel incident, lesquelles ne doivent pas présenter à juger un litige distinct de l'appel principal ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour administrative d'appel de Lyon n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la ville de Lyon était recevable à invoquer, à l'appui de son appel incident, le moyen tiré de ce que, faute d'en avoir inclus le montant dans son projet de décompte final, conformément aux stipulations de l'article 13.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, l'entreprise n'était recevable à réclamer au maître d'ouvrage ni l'indemnisation du préjudice lié au retard dans le démarrage du chantier ni la révision du prix du marché ; qu'au demeurant, ce moyen se rattache, en tout état de cause, à la même cause juridique que son moyen en défense de première instance, tiré du caractère forfaitaire du prix du marché, dès lors que ces deux moyens sont relatifs à l'exécution d'un même contrat ;
4. Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la société Ruiz, la cour s'est prononcée sur ses conclusions tendant à l'octroi d'une indemnisation complémentaire au titre de la révision du prix du marché, la mention du terme " actualisation " en lieu et place du terme " révision " relevant d'une simple erreur de plume ; que, par ailleurs, la cour n'a pas commis d'erreur droit et a porté sur les faits dont elle était saisie une appréciation souveraine exempte de dénaturation en jugeant que la société Ruiz n'était pas recevable à demander la révision du prix du marché à défaut de l'avoir demandée et chiffrée dans son projet de décompte final ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Ruiz doit être rejeté ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande à ce titre la société Ruiz ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Ruiz, au même titre le versement à la ville de Lyon de la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Ruiz est rejeté.
Article 2 : La société Ruiz versera à la ville de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Ruiz et à la ville de Lyon.