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30/12/2015 | FRANCE | N°371436

France | France, Conseil d'État, 9ème / 10ème ssr, 30 décembre 2015, 371436


Vu la procédure suivante :

La société Photomaton a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement nos 0905749, 1008526 du 29 mars 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02009 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Photomaton contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 20

13 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Photomaton demande au...

Vu la procédure suivante :

La société Photomaton a demandé au tribunal administratif de Montreuil la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009. Par un jugement nos 0905749, 1008526 du 29 mars 2011, le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11VE02009 du 21 mai 2013, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Photomaton contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Photomaton demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Japiot, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Photomaton ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie (...). La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / (...) 2. (...) Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception (...) des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois (...) " ; qu'aux termes de l'article 1467 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative (...) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Photomaton, qui exploite des cabines photographiques et des bornes de développement, a demandé le bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l'administration fiscale a exclu des " consommations de biens et services en provenance de tiers " déduites de la production pour le calcul de la valeur ajoutée les sommes versées par la société requérante aux entreprises dans les locaux desquelles sont installées ses machines, au motif qu'elles constituaient des loyers au sens du 1 du II de cet article ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 mai 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

3. Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les sommes versées par la société Photomaton aux entreprises dans les locaux desquelles sont installées les cabines photographique et les bornes de développement constituaient des loyers au sens du 1 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, qu'il ressort des conventions versées au dossier que celles-ci ont pour objet principal la mise à disposition d'emplacements au profit de la société Photomaton en vue de l'exploitation par celle-ci des machines en question et qu'elle dispose ainsi durant la durée des contrats, tous supérieurs à six mois, de la jouissance exclusive de l'emplacement qu'occupent ces dernières, même si cet emplacement peut être modifié d'un commun accord en cours de contrat, si son accès peut être limité en fonction des horaires d'ouverture des locaux d'accueil et si les sommes en cause, qui sont la contrepartie de la location de ces emplacements, sont calculées en fonction du chiffre d'affaires de chaque machine et non de la surface de l'emplacement réservé ; que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'était dépourvue d'influence sur la qualification de ces sommes en loyer, au sens de ces mêmes dispositions, la circonstance qu'elles étaient susceptibles d'être intégralement fonction du chiffre d'affaires procuré au locataire par l'exploitation de l'emplacement loué, sans comporter de composante fixe qui soit fonction des caractéristiques de cet emplacement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'en renvoyant au a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts dans le 2 du II de l'article 1647 B sexies du même code, le législateur a seulement entendu se référer à la nature d'immobilisations corporelles des biens en cause et non subordonner l'exclusion prévue par cette dernière disposition à la condition que le contribuable dispose de ces biens pour les besoins de son activité professionnelle ; que, par suite, la circonstance que l'assujetti n'aurait pas la disposition de ces immobilisations ne saurait entraîner la prise en compte de leur loyer dans les consommations de biens et services en provenance de tiers ; qu'ainsi, à supposer même que la société Photomaton n'aurait pas la disposition des emplacements sur lesquels sont installées ses machines, cette circonstance ne saurait faire obstacle à l'exclusion des loyers afférents à ces emplacements du calcul de la valeur ajoutée au sens du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'il suit de là que la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, d'une part, que l'exclusion des loyers des " consommations de biens et services en provenance de tiers " déduites de la production pour le calcul de la valeur ajoutée ne vise pas uniquement les immobilisations corporelles à raison desquelles le locataire doit être imposé à la taxe professionnelle et, d'autre part, qu'est également dépourvue d'influence sur cette exclusion la détermination du redevable de la taxe professionnelle à raison de ces emplacements ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Photomaton n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Photomaton est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Photomaton et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 9ème / 10ème ssr
Numéro d'arrêt : 371436
Date de la décision : 30/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS - NOTION DE LOYER AU SENS DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI.

19-02-045-01-02-03 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique sur la notion de loyer au sens de l'article 1647 B sexies du code général des impôts (CGI).

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT - NOTION DE LOYER AU SENS DE L'ARTICLE 1647 B SEXIES DU CGI.

19-03-04-05 Société exploitant des cabines photographiques et des bornes de développement installés dans des locaux ne lui appartenant pas. En l'espèce, les sommes versées par la société aux entreprises dans les locaux desquelles sont installées les cabines photographique et les bornes de développement constituent des loyers au sens du 1 du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dès lors qu'il ressort des conventions que ces sommes ont pour objet principal la mise à disposition d'emplacements en vue de l'exploitation par la société des machines en question et qu'elle dispose ainsi durant la durée des contrats, tous supérieurs à six mois, de la jouissance exclusive de l'emplacement qu'occupent ces dernières, même si cet emplacement peut être modifié d'un commun accord en cours de contrat, si son accès peut être limité en fonction des horaires d'ouverture des locaux d'accueil et si les sommes en cause, qui sont la contrepartie de la location de ces emplacements, sont calculées en fonction du chiffre d'affaire de chaque machine et non de la surface de l'emplacement réservé. Est dépourvue d'influence sur la qualification de ces sommes en loyer, au sens de ces mêmes dispositions, la circonstance qu'elles étaient susceptibles d'être intégralement fonction du chiffre d'affaires procuré au locataire par l'exploitation de l'emplacement loué, sans comporter de composante fixe qui soit fonction des caractéristiques de cet emplacement [RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. C. Cass, civ. 3e, n° 82-14.855, Bull. civ. III, n° 155.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2015, n° 371436
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Japiot
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371436.20151230
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