Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 1401172/3 du 20 mai 2015, enregistrée le 27 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A...B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes le 1er avril 2014, et par un mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 5 décembre 1972 par lequel il a été libéré de ses liens d'allégeance envers la France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la nationalité française ;
- le décret n° 45-2698 du 2 novembre 1945 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. Cette autorisation est accordée par décret " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., né le 23 février 1951 à Saint-Etienne, de nationalité française et algérienne, résidait en Algérie depuis plusieurs années avec ses parents lorsque son père a demandé, en 1970, le changement de son prénom de Christian en Hamid ; qu'il a ensuite été, à compter du 1er janvier 1972, affecté, en qualité d'attaché des affaires étrangères de la République algérienne, à l'ambassade d'Algérie à Londres ; qu'il avait été déclaré insoumis le 7 mai 1972 au regard de ses obligations militaires en France ; que, par lettre du 12 octobre 1972, adressée par l'intermédiaire du consulat général de France à Alger, il a demandé à être libéré de ses liens d'allégeance envers la France, en faisant valoir qu'il avait " définitivement opté pour la citoyenneté algérienne " ; que le décret du 5 décembre 1972 a fait droit à cette demande ; qu'il a été, en conséquence, radié des contrôles de l'armée française le 26 décembre 1972 ;
3. Considérant que si M. B...allègue qu'il n'aurait pas signé la lettre du 12 octobre 1972 qui a été expédiée depuis Alger à une période où il était affecté à Londres, il ne ressort d'aucun élément du dossier que sa signature aurait été contrefaite ; que la lettre exprime sans ambiguïté sa volonté de perdre la nationalité française ; que le décret du 5 décembre 1972 doit ainsi être regardé comme ayant été pris sur la demande de M.B..., qui était alors majeur, conformément à sa volonté d'être libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. B...tendant à l'annulation du décret du 5 décembre 1972 en tant que ce décret l'a libéré de ses liens d'allégeance à l'égard de la France n'est pas recevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.