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13/01/2016 | FRANCE | N°389319

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 13 janvier 2016, 389319


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France, le syndicat CGT Benedicta SA et MM. G...I..., H...A..., E...D..., F...B...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document élaboré par la société H.J. Heinz France SAS fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Par un jugement n° 1407765 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France, le syndicat CGT Benedicta SA et MM. G...I..., H...A..., E...D..., F...B...et C...B...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 juin 2014 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document élaboré par la société H.J. Heinz France SAS fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Par un jugement n° 1407765 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 14VE03580, 14VE03639 du 10 mars 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté les appels formés, d'une part par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et, d'autre part, par la société H.J. Heinz France SAS contre ce jugement.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° sous le numéro n° 389319, par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 avril, 26 novembre et 11 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société H.J. Heinz France SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France, du syndicat CGT Benedicta SA et de MM.I..., A..., D..., F...et C...B...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° sous le n° 390141, par un pourvoi enregistré le 13 mai 2015, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société H.J Heinz France SAS, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du comité central d'entreprise H.J Heinz France, du syndicat CGT Benedicta SA, de M.I..., de M. A..., de M. D...et de MM. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 10 juin 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a homologué le document de la société H.J. Heinz France SAS fixant un plan de sauvegarde de l'emploi pour un projet de licenciement collectif pour motif économique ; que par un jugement du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ; que la société H.J. Heinz France SAS et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 mars 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leurs appels contre ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre leurs pourvois pour statuer par une seule décision ;

Sur l'arrêt attaqué :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1233-61 du code du travail : " Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. (...) " ; que les articles L. 1233-24-1 et L. 1233-24-4 du même code prévoient que le contenu de ce plan de sauvegarde de l'emploi peut être déterminé par un accord collectif d'entreprise et qu'à défaut d'accord, il est fixé par un document élaboré unilatéralement par l'employeur ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 1233-57-3 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : " En l'absence d'accord collectif (...) l'autorité administrative homologue le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, après avoir vérifié (...) la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1233-28 du code du travail que l'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique d'au moins dix salariés dans une même période de trente jours doit réunir et consulter, selon le cas, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ; qu'à ce titre, le I de l'article L. 1233-30 du même code dispose, s'agissant des entreprises ou établissements qui emploient habituellement au moins cinquante salariés, que : " (...) l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise sur : / 1° L'opération projetée et ses modalités d'application, conformément à l'article L. 2323-15 ; / 2° Le projet de licenciement collectif : le nombre de suppressions d'emploi, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre et le calendrier prévisionnel des licenciements, les mesures sociales d'accompagnement prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi. (...) Le comité d'entreprise tient au moins deux réunions espacées d'au moins quinze jours " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-31 : " L'employeur adresse au représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. / Il indique : / 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement (...) " ; que l'article L. 1233-32 dispose que, dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l'employeur adresse " outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31 (...) le plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ; qu'enfin, l'article L. 2323-15 dispose que : " Le comité d'entreprise est saisi en temps utile des projets de restructuration et de compression des effectifs. / Il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application dans les conditions et délais prévus à l'article L. 1233-30, lorsqu'elle est soumise à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions citées ci-dessus que, lorsqu'elle est saisie par un employeur d'une demande d'homologation d'un document élaboré en application de l'article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise a été régulière ; qu'elle ne peut légalement accorder l'homologation demandée que si le comité a été mis à même d'émettre régulièrement un avis, d'une part sur l'opération projetée et ses modalités d'application et, d'autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'il appartient à ce titre à l'administration de s'assurer que l'employeur a adressé au comité d'entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu'il formule ses deux avis en toute connaissance de cause ;

5. Considérant que lorsque l'entreprise appartient à un groupe et que l'employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d'activité dont relève l'entreprise au sein de ce groupe, les éléments d'information adressés par l'employeur au comité d'entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d'activité qu'il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l'ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d'activité ; que toutefois, d'une part, l'employeur, qui informe et consulte le comité d'entreprise sur son propre projet, n'est pas tenu d'adresser des éléments d'information relatifs à la situation économique d'un autre secteur d'activité que celui qu'il a retenu ; que, d'autre part, la circonstance que le secteur d'activité retenu par l'employeur ne serait pas de nature à établir le bien-fondé du projet soumis au comité d'entreprise ne saurait être utilement invoquée pour contester la légalité d'une décision d'homologation ; qu'en effet, l'administration n'a pas à se prononcer, lorsqu'elle statue sur une demande d'homologation d'un document fixant un plan de sauvegarde de l'emploi, sur le motif économique du projet de licenciement collectif, dont il n'appartient qu'au juge du licenciement, le cas échéant ultérieurement saisi, d'apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêt attaqué que le motif économique du projet de licenciement de la société H.J. Heinz France SAS reposait sur la prise en considération d'un secteur d'activité dont l'employeur soutenait, devant le comité central d'entreprise, qu'il correspondait aux filiales européennes du groupe Heinz ; que, dès lors, en jugeant que le secteur d'activité du groupe dont relève la société H.J. Heinz France SAS comportait des filiales situées hors d'Europe et que, faute que le comité central d'entreprise ait reçu des informations relatives à la situation économique de ces autres sociétés, la procédure d'information et de consultation n'avait pas été régulière, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles doit être annulé ;

8. Considérant que, le délai de trois mois imparti à la cour administrative d'appel pour statuer par les dispositions de l'article L. 1235-7-1 du code du travail étant expiré, il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application des mêmes dispositions, de statuer immédiatement sur l'appel formé par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social contre le jugement du 24 octobre 2014 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les appels du ministre chargé du travail et de la société H.J. Heinz France SAS :

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le motif économique du projet de licenciement de la société H.J. Heinz France SAS reposait sur la prise en considération d'un secteur d'activité dont l'employeur soutenait, devant le comité central d'entreprise, qu'il correspondait aux filiales européennes du groupe Heinz ; que, dès lors, en vertu de ce qui a été dit au point 5, le ministre chargé du travail et la société H.J. Heinz France SAS sont fondés à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision d'homologation du 10 juin 2014, le tribunal a retenu que le secteur d'activité du groupe dont relève la société H.J. Heinz France SAS comportait des filiales situées hors d'Europe et que, faute que le comité central d'entreprise ait reçu des informations relatives à la situation économique de ces autres sociétés, la procédure d'information et de consultation n'avait pas été régulière ;

10. Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS et autres devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 ci dessus que l'homologation d'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut être légalement accordée si le comité d'entreprise n'a pas disposé des informations, notamment sur les raisons économiques, financières ou techniques invoquées par l'employeur, lui permettant de formuler en toute connaissance de cause ses avis sur l'opération projetée et sur le projet de licenciement ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ressort des pièces du dossier que la société H.J. Heinz France SAS soutenait, dans les documents soumis au comité central d'entreprise au cours de la procédure d'information et de consultation, que le projet de restructuration et de licenciement était fondé sur la nécessité de sauvegarder la compétitivité des sociétés du groupe Heinz relevant d'un secteur d'activité dont la société indiquait qu'il correspondait au territoire européen ; que si, à la suite d'une injonction adressée en ce sens par l'administration, elle a fourni au comité central d'entreprise des éléments destinés à justifier le choix d'un tel secteur d'activité, elle s'est, en revanche, bornée à lui adresser des éléments économiques qui, portant presqu'exclusivement sur le marché français, ne présentaient pas l'évolution de l'activité de l'ensemble des entreprises européennes du groupe Heinz au regard de la concurrence dans des conditions permettant d'apprécier la menace pesant sur leur compétitivité ; que cette omission, qui a entaché d'irrégularité la procédure d'information et de consultation prévue par l'article L. 1233-30 du code du travail, faisait par suite obstacle à ce que, par sa décision du 10 juin 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France homologue le document établi par la société H.J. Heinz France SAS ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société H.J. Heinz France SAS et le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cette décision ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, au titre des frais exposés par la société H.J. Heinz France SAS ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société H.J. Heinz France SAS et de l'Etat le versement par chacun d'entre eux au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, au syndicat CGT Benedicta SA et à MM.I..., A..., D..., F...B...et C...B..., d'une somme de 200 euros chacun au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 mars 2015 est annulé.

Article 2 : Les appels de la société H.J. Heinz France SAS et du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la société H.J. Heinz France SAS présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La société H.J. Heinz France SAS versera au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, au syndicat CGT Benedicta SA et à MM.I..., A..., D..., F...B...et C...B...une somme de 200 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : L'Etat versera au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, au syndicat CGT Benedicta SA et à MM.I..., A..., D..., F...B...et C...B...une somme de 200 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, à la société H.J. Heinz France SAS et au comité central d'entreprise de la société H.J. Heinz France SAS, premier défendeur dénommé. Les autres défendeurs seront informés de la présente décision par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 389319
Date de la décision : 13/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 jan. 2016, n° 389319
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. David Moreau
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389319.20160113
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