Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le GAEC " La Rivière " a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 24 février 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie (Gard) lui a refusé un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de chevaux et un bâtiment à usage d'habitation. Par un jugement n° 1001093 du 22 juin 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête.
Par un arrêt n° 12LY23631 du 5 juin 2014, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie en application de l'article R. 351-8 du CJA, a, à la demande du GAEC " La Rivière " :
- annulé le jugement n° 1001093 du 22 juin 2012 du tribunal administratif de Nîmes ;
- annulé l'arrêté du 24 février 2010 du maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie ;
- enjoint à cette commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande du GAEC " La Rivière " ;
- mis à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie une somme de 1 500 euros à verser au GAEC " La Rivière " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant le Conseil d'Etat
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 août et 5 novembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Quentin-la-Poterie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 5 juin 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du GAEC " La Rivière " la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Florence Marguerite, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean Lessi, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, et à Me Ricard, avocat du GAEC " La Rivière " ;
1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ".
2. L'arrêté du 24 février 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie a refusé au GAEC " La rivière " un permis de construire un bâtiment destiné à l'élevage de chevaux et un bâtiment à usage d'habitation se fondait sur quatre motifs distincts. Dans son arrêt du 5 juin 2014 annulant cet arrêté, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir censuré les trois premiers de ces motifs, a relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire aurait pris la même décision sur le seul fondement du quatrième et dernier motif, tiré de ce que le projet constituait un mitage de la plaine agricole. Elle a, toutefois, ajouté qu'il résultait des termes du plan d'occupation des sols que les bâtiments agricoles étaient autorisés dans la zone NC, dans laquelle se situait le projet en litige, ce dont elle a déduit qu'aucun des motifs retenus par le maire pour refuser le permis de construire n'était fondé.
3. La cour, qui a ainsi expressément jugé que l'arrêté attaqué ne pouvait légalement se fonder sur un motif tiré de la protection contre le mitage de la plaine agricole, n'a, contrairement à ce qui est soutenu, pas omis de se prononcer, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, sur l'un des moyens soulevés à l'encontre de cette décision et susceptible d'en justifier l'annulation. En estimant en outre, de manière au demeurant superfétatoire, que le maire n'aurait pas pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul dernier motif, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt d'erreur de droit en soulevant d'office un moyen qui ne serait pas d'ordre public, ni méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer ce moyen aux parties.
4. En second lieu, aux termes de l'article NC2 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie, sont autorisées en zone agricole NC : " les constructions à usage d'habitation et les bâtiments nécessaires aux besoins de l'exploitation agricole (...) ". Pour juger que c'était à tort que le maire de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie avait estimé que les pièces produites par le GAEC " La Rivière " à l'appui de sa demande de permis de construire n'étaient suffisantes pour établir la réalité de son projet d'élevage, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que le pétitionnaire avait déposé un dossier complet en application des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l'urbanisme et produit une notice expliquant son projet de diversifier son activité agricole, jusque là exclusivement de cultures, par la création d'une activité d'élevage. En statuant ainsi, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie la somme de 1 500 euros à verser au GAEC " La Rivière " au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du GAEC " La Rivière " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Quentin-la-Poterie est rejeté.
Article 2 : La commune de Saint-Quentin-la-Poterie versera au GAEC " La Rivière " une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Quentin-la-Poterie et au GAEC " La Rivière ".