Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 273 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'annulation des jours de repos compensateurs acquis jusqu'au 6 décembre 1994 dans l'exercice de ses fonctions de personnel navigant au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile. Par un jugement n° 1005886 du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à l'intéressé, d'une part, la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et, d'autre part, une indemnité calculée sur la base du nombre d'heures correspondant à 485 jours de repos compensateurs, selon les modalités définies par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 2000, la somme globale ne pouvant excéder 130 275 euros.
Par un arrêt n° 13LY02508 du 22 avril 2014, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du ministre de l'intérieur, condamné l'Etat à verser à M. B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2010, rejeté le surplus de la demande de première instance de l'intéressé et réformé le jugement du tribunal administratif de Grenoble en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 juin 2014, 24 septembre 2014 et 4 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt, en tant qu'il a rejeté le surplus de son appel et fait droit à l'appel du ministre de l'intérieur ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident du ministre de l'intérieur ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 ;
- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Lombard, auditeur,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...B...;
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste au sein du groupement d'hélicoptères de la sécurité civile jusqu'au 5 mars 2008, date de son admission à la retraite. A la suite de la décision n° 297702 du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a constaté l'illégalité de l'arrêté du 6 décembre 1994 annulant l'ensemble des jours de repos compensateurs acquis par les personnels navigants du groupement d'hélicoptères et non pris à la date de la publication du décret du 6 décembre 1994 fixant le régime applicable aux personnels navigants du groupement des moyens aériens de la sécurité civile, M. B...a demandé l'indemnisation des 485 jours de repos compensateurs accumulés antérieurement au 6 décembre 1994. Par une lettre du 21 décembre 2009, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a indiqué qu'une étude était en cours pour déterminer selon quelles modalités et sur quel fondement juridique il pouvait être procédé à une telle indemnisation. M. B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 127 273 euros en réparation des préjudices matériels et moraux subis du fait de l'annulation illégale des jours de repos compensateur accumulés jusqu'au 6 décembre 1994. Par un jugement du 8 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à l'indemniser de ses préjudices matériels et moraux dans la limite de 130 275 euros. M. B... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 22 avril 2014 en tant que, par cet arrêt, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel du ministre de l'intérieur, condamné l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et rejeté le surplus de ses demandes de première instance.
2. En premier lieu, la cour n'a commis aucune erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris, pour juger que M. B...ne pouvait se prévaloir d'une perte de revenu sur le fondement d'une rémunération non versée par l'administration et rejeter ainsi les conclusions de l'intéressé tendant à l'indemnisation du préjudice matériel subi du fait de l'annulation illégale des jours de repos compensateur non pris.
3. En second lieu, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier sans les dénaturer en fixant à 5 000 euros le montant de l'indemnité réparant le préjudice moral subi par M.B....
4. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de M. B...doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.