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10/03/2016 | FRANCE | N°386362

France | France, Conseil d'État, 5ème ssjs, 10 mars 2016, 386362


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...et M. C...B..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur fille Flore, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et le centre hospitalier de Quimper à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du décès de cet enfant à la naissance. Par un jugement n° 10-1600 du 15 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT02049 du 16 octobre 2014, la cour

administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...et M. C...B..., agissant en leur nom propre et en qualité d'ayants droit de leur fille Flore, ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et le centre hospitalier de Quimper à leur verser la somme de 40 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté pour eux du décès de cet enfant à la naissance. Par un jugement n° 10-1600 du 15 mai 2013, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 13NT02049 du 16 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé contre ce jugement par les épouxB....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 décembre 2014, 10 mars et 22 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les époux B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Lambron, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat des époux B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Cornouaille - Quimper et du centre hospitalier universitaire de Brest ;

1. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a connu une première grossesse pathologique en 2005 ; qu'à partir de janvier 2008, le suivi de sa deuxième grossesse a été assuré par l'hôpital de Carhaix, dépendant du CHU de Brest, le centre hospitalier de Quimper ayant refusé d'assurer ce suivi ; qu'au cours de ce suivi, Mme B...a plusieurs fois fait état de douleurs et attiré l'attention du gynécologue-obstétricien sur ses antécédents, sans que ce médecin ne demande la communication de son dossier médical ni ne procède aux examens complémentaires appelés par son état ; qu'un examen réalisé par une sage-femme le 26 mai 2008, à vingt-trois semaines et deux jours d'aménorrhée, a montré que son col de l'utérus ne mesurait plus que 16 mm ; que devant l'impossibilité d'obtenir une consultation médicale immédiate à Carhaix, Mme B...s'est rendue le jour même au centre hospitalier de Quimper, où elle a été examinée par un praticien attaché associé, qui l'a autorisée à regagner son domicile en l'absence de contractions ; qu'elle a de nouveau consulté ce médecin le 29 mai 2008 à la suite de pertes sanglantes, avec le même résultat ; qu'elle a été hospitalisée dans cet établissement le 31 mai 2008 après une fissure de la poche des eaux ; que l'accouchement de Mme B...s'est déclenché dans les premières heures du 6 juin 2008, premier jour de la vingt-cinquième semaine d'aménorrhée ; que la patiente a été conduite en salle de naissance où le médecin a autorisé l'anesthésiste à lui administrer un sédatif et un analgésique susceptibles d'avoir des effets nocifs sur l'enfant, dont il a estimé que les chances de survie étaient nulles ; que l'enfant, née à 7 h 10, est décédée à 7 h 13, sans qu'il soit pratiqué de manoeuvres de réanimation ; que M. et Mme B...demandent l'annulation de l'arrêt du 16 octobre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a refusé de condamner le CHU de Brest et le centre hospitalier de Quimper à les indemniser des préjudices ayant résulté pour eux des fautes qu'ils imputent à ces établissements dans le suivi de la grossesse de Mme B... et dans la réalisation de son accouchement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a écarté tout lien de causalité entre les conditions de réalisation de l'accouchement de Mme B...et les préjudices invoqués, au motif qu'à la date de celui-ci la conjonction d'une très grande prématurité et d'une infection importante du cordon rendaient nulles les chances de survie de l'enfant ; que la cour a répondu par cette argumentation à l'ensemble des moyens tirés des fautes commises lors de l'accouchement, y compris le moyen, qu'elle a expressément mentionné, tiré de ce que le médecin qui l'a prise en charge n'aurait pas été habilité à décider seul de la prise en charge de MmeB... ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'en s'abstenant de toute manoeuvre pour réanimer l'enfant, ce médecin n'avait pas enfreint le protocole en vigueur au centre hospitalier de Quimper, et qu'en se fondant, pour écarter la faute ayant consisté à ne pas avoir informé Mme B...du danger des substances qui lui ont été administrées durant l'accouchement, sur le contexte d'urgence dans lequel cet accouchement a été réalisé et sur l'absence d'alternative thérapeutique, la cour n'a pas dénaturé les faits et pièces du dossier ;

4. Considérant en troisième lieu que, dès lors qu'elle écartait toute faute commise dans la réalisation de l'accouchement de MmeB..., la cour n'avait pas à se prononcer sur l'indemnisation du chef de préjudice constitué par la douleur de l'enfant entre sa naissance et sa mort, qui pour les requérants résultait d'une telle faute ;

5. Mais considérant que lorsqu'une pathologie prise en charge dans des conditions fautives a entraîné une détérioration de l'état du patient ou son décès, c'est seulement lorsqu'il peut être affirmé de manière certaine qu'une prise en charge adéquate n'aurait pas permis d'éviter ces conséquences que l'existence d'une perte de chance ouvrant droit à réparation peut être écartée ; qu'après avoir relevé, d'une part, qu'il résultait de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Rennes que le suivi ambulatoire de Mme B...au centre hospitalier de Carhaix n'avait pas été suffisamment attentif et diligent, eu égard à la présence précoce de signes évocateurs d'un risque d'accouchement prématuré, d'autre part, que la prise en charge de la patiente le 26 mai 2008 au centre hospitalier de Quimper avait révélé un manque d'attention dans les soins apportés, la cour administrative d'appel a toutefois écarté l'existence d'un lien de causalité de nature à engager la responsabilité des établissements en cause entre ces fautes et le décès de l'enfant, au motif que rien ne permettait d'affirmer que l'accouchement prématuré aurait pu être évité si Mme B...avait été hospitalisée dès le 26 mai 2008 ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si les fautes ainsi commises dans le suivi de la grossesse de Mme B...n'avaient pas fait perdre une chance d'éviter un accouchement aussi prématuré et le décès de l'enfant qui en est résulté, et qu'elle ne pouvait écarter une telle perte de chance que si elle pouvait affirmer qu'une prise en charge adéquate aurait eu la même issue, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il se prononce sur la responsabilité du CHU de Brest et du centre hospitalier de Quimper au titre du suivi de la grossesse de Mme B...pendant la période allant jusqu'au 26 mai 2008 inclus ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le versement d'une somme soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 octobre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il se prononce sur la responsabilité du CHU de Brest et du centre hospitalier de Quimper au titre du suivi de la grossesse de Mme B...pendant la période allant jusqu'au 26 mai 2008 inclus.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nantes dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., à M. C...B..., au centre hospitalier universitaire de Brest, au centre hospitalier de Quimper et à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.


Synthèse
Formation : 5ème ssjs
Numéro d'arrêt : 386362
Date de la décision : 10/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mar. 2016, n° 386362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Lambron
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:386362.20160310
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