La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°338750

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 338750


Vu la décision n° 338750 en date du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. C...A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la décision n° 338750 en date du 22 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à la liquidati

on provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de M.A..., au tau...

Vu la décision n° 338750 en date du 10 octobre 2012 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. C...A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune " stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

Vu la décision n° 338750 en date du 22 juillet 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de M.A..., au taux de 10 euros par jour de retard, pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juin 2015 inclus et de le condamner en conséquence à verser à Voies navigables de France la somme de 9 570 euros ;

Vu le mémoire présenté par Voies navigables de France, enregistré le 24 février 2016 ; Voies navigables de France demande au Conseil d'Etat qu'il procède à une nouvelle liquidation de l'astreinte prononcée par la décision du 10 octobre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de Voies navigables de France et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...et de M. B... ;

1. Considérant que, par une décision du 10 octobre 2012, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a enjoint à M. A...d'enlever son bateau dénommé " Neptune ", stationnant sans autorisation sur la rive gauche de la Seine, au point PK 12.9 au droit de la commune de Saint-Cloud, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; que, par une décision du 22 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée à l'encontre de M.A..., au taux de 10 euros par jour de retard, pour la période du 16 novembre 2012 au 30 juin 2015 inclus et de le condamner en conséquence à verser à Voies navigables de France la somme de 9 570 euros ;

2. Considérant que, lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive ; qu'il peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 25 février 2016, M. A... n'a toujours pas exécuté la décision du 10 octobre 2012 ; que Voies navigables de France n'a pas pris depuis lors de mesure en vue de faire exécuter cette décision ; qu'il y a lieu par suite de procéder au bénéfice de Voies navigables de France à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er juillet 2015 au 25 février 2016, au taux de 10 euros par jour ; qu'il y a lieu en conséquence de fixer la somme due par M. A...à Voies navigables de France à 2 400 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : M. A...versera à Voies navigables de France la somme de 2 400 euros.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à M. C...A....


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 338750
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 338750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : BALAT ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:338750.20160316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award