La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2016 | FRANCE | N°375505

France | France, Conseil d'État, 8ème ssjs, 16 mars 2016, 375505


Vu la procédure suivante :

La société Laboratoires Leurquin Mediolanum a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1300906 du 16 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Leurquin Mediolanum demande

au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l...

Vu la procédure suivante :

La société Laboratoires Leurquin Mediolanum a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011. Par un jugement n° 1300906 du 16 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 février et 16 mai 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Leurquin Mediolanum demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Karin Ciavaldini, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de la SA Laboratoires Leurquin Mediolanum ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 15 mars 1988, les sociétés Sophia et Natexis Bail ont consenti à la société Laboratoires Leurquin Médiolanum un contrat de crédit-bail assorti d'une promesse de vente portant sur un terrain et un entrepôt de stockage situés à Neuilly-sur-Marne ; que, le 29 juin 2005, la société a levé l'option d'achat pour un montant de 0,30 euro ; que l'administration fiscale, estimant que cette opération revêtait le caractère d'une cession à titre gratuit, a fixé la valeur locative des immobilisations corporelles servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2010 et 2011 à leur valeur vénale augmentée du montant de constructions et aménagements réalisés par le crédit-preneur au cours des années 1989 à 2002 ; que, par un jugement du 16 décembre 2013, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir relevé, d'une part, que la levée de l'option de crédit-bail, même pour un montant symbolique, ne pouvant être regardée comme une cession à titre gratuit, la valeur locative des locaux devait être calculée d'après leur coût d'acquisition, soit le prix de la levée de l'option, augmenté des loyers à réintégrer fiscalement à l'occasion de la levée d'option, d'autre part, que les bases imposables ainsi obtenues étaient supérieures à celles primitivement retenues, a rejeté la demande de la société tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison de ces immobilisations ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 1499 du code général des impôts, applicable à l'acquisition en cause, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée à partir du prix de revient ; que l'article 324 AE de l'annexe III au code général des impôts, qui définit le prix de revient mentionné à l'article 1499, précise " qu'il s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...) " ; qu'aux termes du 1 de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat minoré des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la mise en état d'utilisation du bien et des coûts d'emprunt dans les conditions prévues à l'article 38 undecies (...) / b. Pour les immobilisations acquises à titre gratuit, de la valeur vénale " ; que l'article 324 AF de la même annexe dispose que : " Lorsqu'il ne résulte pas des énonciations du bilan, le prix de revient est déterminé, en tant que de besoin, à partir de tous documents comptables ou autres pièces justificatives et à défaut par voie d'évaluation sous réserve du droit de contrôle de l'administration " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (...) " ; que le tribunal administratif, pour rejeter la demande de la société requérante, ne s'est pas fondé sur ces dispositions mais sur les dispositions précitées des articles 1499 du même code et 324 AE de l'annexe III à ce code ; que le moyen tiré de ce qu'il aurait inexactement qualifié les faits au regard de ces dispositions en regardant la levée de son option de crédit-bail comme une cession d'établissement manque donc en fait ; que la société n'est en outre pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à son moyen tiré de ce que cette levée d'option ne pouvait constituer une cession d'établissement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition " ; que le tribunal administratif n'ayant pas fait application de ces dispositions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de prendre en compte la valeur de rachat du crédit-bail pour déterminer la valeur locative de ses immobilisations, il leur a conféré une portée rétroactive ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Laboratoires Leurquin Médiolanum doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires Leurquin Mediolanum est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Laboratoires Leurquin Mediolanum et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 8ème ssjs
Numéro d'arrêt : 375505
Date de la décision : 16/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 2016, n° 375505
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Karin Ciavaldini
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER, TEXIDOR

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:375505.20160316
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award