Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 24 mars 2015, le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris a sursis à statuer sur la demande du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes tendant à la condamnation de Mme B...A...pour défaut d'acquittement de ses cotisations et a invité les parties à saisir le juge administratif de la question de la légalité des délibérations du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes relatives à la fixation des cotisations des personnes inscrites au tableau de l'ordre.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2015 au secrétariat du contentieux, agissant en exécution de ce jugement, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :
1°) d'apprécier la légalité des délibérations relatives à la fixation des cotisations des personnes inscrites au tableau de l'ordre et de déclarer que ces délibérations ne sont pas entachées d'illégalité ;
2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2006-270 du 7 mars 2006 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, reprochant à MmeA..., masseur-kinésithérapeute inscrite au tableau de l'ordre de Paris, de ne pas avoir versé ses cotisations annuelles de 2010 à 2014, a saisi le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris pour obtenir la condamnation de l'intéressée au paiement de ces arriérés ; que, saisi par Mme A...d'une exception d'illégalité des délibérations du conseil national fixant le montant des cotisations annuelles tirée de ce que le conseil national n'était pas compétent pour ce faire en l'absence de décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 4321-20 du code de la santé publique, le tribunal a décidé de renvoyer les parties pour qu'elles posent à la juridiction administrative la question de la légalité de la délibération en cause du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et a, dans l'attente, sursis à statuer ; qu'en exécution de ce jugement, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a saisi le Conseil d'Etat de conclusions tendant à ce qu'il déclare légale cette délibération ;
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4321-16 du code de la santé publique : " Le conseil national fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l'échelon départemental, régional et national (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4321-20 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions des articles L. 4321-15 à L 4321-19, notamment la représentation des professionnels dans les instances ordinales en fonction du mode d'exercice et des usagers dans les chambres disciplinaires ainsi que l'organisation de la procédure disciplinaire préalable à la saisine des chambres disciplinaires " ;
3. Considérant que l'article L. 4321-16 du code de la santé publique, cité ci-dessus, confie au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes le pouvoir de fixer, par une délibération, le montant des cotisations annuelles dues par les masseurs-kinésithérapeutes ; que l'application de ces dispositions n'est pas manifestement impossible en l'absence de mesures règlementaires d'application ; que, dès lors, contrairement à ce que soutenait Mme A...devant le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes était compétent pour fixer, par les délibérations contestées, le montant des cotisations annuelles dues par les masseurs-kinésithérapeutes ; que, par suite, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fondé à soutenir que l'exception d'illégalité des délibérations du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes soulevée par Mme A...devant le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris n'est pas fondée ;
4. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il est déclaré que l'exception d'illégalité des délibérations du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes soulevée par Mme A...devant le tribunal d'instance du quinzième arrondissement de Paris n'est pas fondée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et à Mme B...A....