Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Val d'Oise lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1409357-12 du 31 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 14PA05229 du 30 juin 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 2015 et 12 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;
2. Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A... soutient que la cour administrative d'appel de Paris, en se bornant à relever que l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels il a été pris, sans examiner sa situation particulière, l'a entaché d'insuffisance de motivation ; qu'en estimant que la décision attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale, alors que cette mesure prise à l'encontre d'un jeune adulte doit s'analyser comme susceptible de mettre en cause sa vie privée, la cour a commis une erreur de droit ;
3. Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A...n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.B....
Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.