Vu la procédure suivante :
La SCI Sweet Home a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 à raison d'un bien immobilier qu'elle possède 2, impasse du Roc fleuri à Marseille (13008). Par un jugement n° 1203282 du 23 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 mars 2014, le 30 juin 2014 et le 16 janvier 2015, la SCI Sweet Home demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SCI Sweet Home ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCI Sweet Home a demandé la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie, au titre des années 2010 et 2011, à raison d'un bien immobilier qu'elle possède à Marseille, au motif que devrait être exclue de la base d'imposition retenue la piscine installée dans cette propriété en 2008 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, en tant qu'il porte sur l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code " ; qu'aux termes du II de l'article 324 L de l'annexe III au code général des impôts : " Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : / Des éléments de pur agrément, tels que piscines privées, terrains de jeux ; / Et, dans les immeubles collectifs, des emplacements individuels aménagés pour le stationnement des véhicules automobiles " ;
3. Considérant, en premier lieu, que s'il a aussi cité, de manière surabondante, les dispositions de l'article 1409 du code général des impôts, le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les dispositions précitées des articles 1380 du code général des impôts et 324 L de l'annexe III à ce code pour statuer sur l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties de la piscine en cause ; qu'il n'a commis aucune erreur de droit en recherchant ainsi si la piscine en cause, élément formant dépendance, même de pur agrément, au sens de l'article 324 L de l'annexe III, constituait un élément bâti au sens de l'article 1380 du code général des impôts ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que c'est sans dénaturation que le tribunal administratif a relevé que la piscine en cause, acquise en kit de panneaux de bois, présentait une surface de 30 m² sur une profondeur de 1,50 m, que, si elle ne comportait pas d'éléments de maçonnerie, elle était semi-enterrée, que son installation avait exigé des travaux de terrassement et que la société requérante n'établissait ni qu'elle ne comportait aucun dispositif de fixation particulier, ni qu'elle pourrait être aisément déplacée sans être démolie ni détériorée ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'en déduisant des caractéristiques qu'il avait relevées, notamment de ce qu'elle était semi-enterrée et que, bien que démontable, elle n'avait pas vocation à être déplacée, que la piscine en cause constituait une propriété bâtie au sens de l'article 1380 du code général des impôts, le tribunal administratif n'a commis aucune erreur de qualification juridique ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la SCI Sweet Home doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la SCI Sweet Home est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Sweet Home et au ministre des finances et des comptes publics.