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27/07/2016 | FRANCE | N°381019

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 381019


Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 381019, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers et a décidé de publier cette décision sur le site

internet de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité...

Vu les procédures suivantes :

1. Sous le n° 381019, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. N...C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers et a décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ;

2°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de supprimer la décision attaquée de son site internet et de publier la présente décision dans les mêmes conditions que la décision attaquée ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Sous le n° 381034, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 juin et 8 septembre 2014 et le 24 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. H...E...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en limitant le montant de cette sanction à 12 000 euros ;

3°) d'enjoindre à l'Autorité des marchés financiers de retirer la décision attaquée de son site internet et de ses publications, et de publier, en première page de ce site, la présente décision dans un délai de deux jours et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3. Sous le n° 381065, par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 10 juin, 10 septembre et 19 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2014 de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 300 000 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer cette décision en ramenant la sanction pécuniaire à de plus justes proportions ;

3°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4. Sous le n° 383002, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 23 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. I...D...demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 400 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant cinq ans.

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5. Sous le n° 383261, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2014 et le 29 décembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. L...O...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 100 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

6. Sous le n° 387583, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 2 février et 4 mai 2015 et le 19 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G...M...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 en tant qu'elle a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 500 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers ;

2°) de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers le versement à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, son avocat, d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code monétaire et financier ;

- l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 56-222 du 29 février 1956 ;

- le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;

- la décision n° 381019 du 3 décembre 2014, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C...;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Clémence Olsina, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ortscheidt, avocat de M.C..., à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers (AMF), à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M.E..., à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, Texidor, avocat de M.B..., à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. O...et autre ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, dans sa version alors en vigueur : " Est soumise aux dispositions des articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 : / 1. Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, propose à titre habituel à des tiers de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi ; / 2. Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ; / 3. Toute personne chargée de la gestion desdits biens. / Ces articles ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis. / Les personnes mentionnées au présent article sont soumises aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-17 et L. 353-1 à L. 353-5 lorsqu'elles agissent par voie de démarchage " ; qu'aux termes de l'article L. 550-2 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Seules des sociétés par actions peuvent, à l'occasion des opérations mentionnées à l'article L. 550-1, recevoir des sommes correspondant aux souscriptions des acquéreurs ou aux versements des produits de leurs placements. Ces sociétés doivent justifier, avant toute publicité ou démarchage, qu'elles disposent d'un capital intégralement libéré d'un montant au moins égal à celui exigé par l'article L. 224-2 du code de commerce " ; que l'article L. 550-3 du même code précise les conditions dans lesquelles un document destiné à donner toute information utile au public sur l'opération proposée par l'intermédiaire en biens divers, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, est établi préalablement à toute publicité ou à tout démarchage et impose, notamment, le dépôt, auprès de l'Autorité des marchés financiers, des projets de documents d'information et de contrat type afin que cette Autorité exerce son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises participant à l'opération et détermine si celle-ci présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public ; que l'article L. 550-4 du même code impose au gestionnaire, à la clôture de chaque exercice annuel, d'établir, outre ses propres comptes, contrôlés et certifiés par un commissaire aux comptes désigné dans les conditions prévues par l'article L. 550-5 du même code, l'inventaire des biens dont il assure la gestion ainsi qu'un rapport sur son activité et la gestion des biens, et de dresser l'état des sommes perçues au cours de l'exercice pour le compte des titulaires de droits, le bilan, le compte de résultat et l'annexe, l'ensemble de ces documents étant transmis l'Autorité des marchés financiers dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAI LLP, société de droit anglais, a exercé son activité d'achat et de vente d'oeuvres d'art en France à partir du 4 mai 2009 et jusqu'à sa dissolution le 29 décembre 2009 ; que la société par actions simplifiée Marble Art Invest (MAI) a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris le 8 novembre 2010 ; que son activité consistait, par le biais d'un réseau d'intermédiaires constitué de gestionnaires de patrimoine et d'agents commerciaux, à commercialiser un placement dans des oeuvres d'art acquises par la société pour le compte de ses clients et revendues chaque trimestre en vue d'une plus-value garantie à hauteur de 4 % par trimestre avant toute fiscalité ; qu'ainsi, aux termes des contrats de prestation de services conclus entre la société MAI et ses clients, dont l'objet était " l'acquisition, la vente, la diversification, la conservation et la valorisation d'un stock d'oeuvres d'art propriété du client ", la société s'engageait à acquérir des oeuvres d'art pour le compte de ses clients, à les revendre ainsi qu'à les conserver en chambre forte sécurisée et à assurer le stockage à ses frais ; qu'elle indiquait réaliser " des plus-values financières à l'issue de chaque trimestre (...) versées au client au début du trimestre suivant et au plus tard 8 (huit) jours ouvrés après la date de renouvellement par ventes de l'ancien stock d'oeuvres d'art et acquisitions du nouveau stock d'oeuvres d'art ", grâce à la revente, à la fin de chaque trimestre, de la totalité du stock d'oeuvres d'art acquises par le client, le rendement annuel s'élevant à 16 % du montant investi avant toute fiscalité ; que le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers a, en application de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier, ouvert, le 22 février 2011, une enquête sur le respect par la société MAI, ou toute personne lui étant liée, des règles relatives à l'offre de titres financiers au public ou aux intermédiaires en biens divers, à compter du 1er janvier 2009, ainsi que sur le respect des obligations législatives et réglementaires par toute personne physique ou morale ayant commercialisé ou conseillé la souscription de tout produit proposé par la société MAI, ou toute personne lui étant liée, à compter de la même date ; que, sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, le président de l'Autorité des marchés financiers a notifié, le 16 janvier 2013, des griefs à 22 personnes physiques, dont M.O..., MmeM..., MM. C..., E...etB..., tirés de la méconnaissance des obligations applicables aux intermédiaires en biens divers résultant des articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier ; que, le 17 juillet 2013, des griefs identiques ont été notifiés à M. D...; que, le 7 avril 2014, la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers a, notamment, prononcé une sanction pécuniaire de 100 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans à l'encontre de M.O..., une sanction pécuniaire de 500 000 euros à l'encontre de MmeM..., une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers à l'encontre de M.C..., une sanction pécuniaire de 300 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant trois ans à l'encontre de M.E..., une sanction pécuniaire de 300 000 euros à l'encontre de M. B...et une sanction pécuniaire de 400 000 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant cinq ans à l'encontre de M. D...; qu'elle a, en outre, décidé de publier cette décision sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers ; que les six personnes ainsi sanctionnées demandent, notamment, l'annulation de cette décision en tant qu'elle prononce une sanction à leur encontre ;

Sur la requête de M. O...:

S'agissant de la régularité de la procédure :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et financier : " Lorsque le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, décide de procéder à des enquêtes, il habilite les enquêteurs selon des modalités fixées par le règlement général " ; que, par décision du secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers du 31 décembre 2010, publiée le 6 janvier 2011, Mme F...K...a reçu délégation à l'effet de signer les ordres de mission des agents habilités à effectuer des enquêtes pour le compte de l'Autorité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les ordres de mission, signés les 23 févier et 3 novembre 2011 par Mme K...en vue de désigner deux personnes chargées d'enquêter sur les faits sanctionnés par la décision attaquée, seraient entachés d'incompétence doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 621-35 du code monétaire et financier, relatif aux convocations émises par les enquêteurs, dans sa version alors en vigueur : " La convocation (...) fait référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ou du contrôleur (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que les actes de convocation de M. O...faisaient référence à l'ordre de mission nominatif de l'enquêteur ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement soutenir que les convocations reçues au cours de la procédure d'enquête ne comportaient pas les mentions prescrites par les dispositions de l'article 143-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, qui sont relatives aux ordres de mission émis à des fins de contrôle et non dans le cadre d'enquêtes ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure relative à sa convocation pour être entendu lors de l'enquête serait irrégulière, faute, pour les convocations qui lui ont été adressées, de respecter les prescriptions des dispositions précitées, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, le 21 février 2011, soit la veille de l'ouverture de l'enquête relative aux faits litigieux, l'Autorité des marchés financiers a publié, dans l'onglet " Mise en garde " de son site internet, un communiqué intitulé " L'Autorité des marchés financiers alerte le public contre les activités de la société Marble Art Invest ", ainsi rédigé : " L'Autorité des marchés financiers (AMF) attire l'attention du public sur les activités de la société MARBLE ART INVEST, dont le siège est à Londres. Son site internet est http://www.marbleartinvest.fr. / Cette société propose un placement investi dans des oeuvres d'art, mettant en avant un rendement supposé de 4 % garanti par trimestre, soit plus de 16 % par an. L'AMF souhaite rappeler aux investisseurs qui seraient attirés par cette proposition qu'un niveau de rendement aussi élevé, tout en étant garanti, est irréaliste compte tenu du niveau actuel des taux d'intérêts. / L'AMF signale que le placement proposé par la société MARBLE ART INVEST n'a fait l'objet d'aucune autorisation ni d'aucun agrément et que cette société n'est pas habilitée à exercer une activité de démarchage bancaire ou financier en France. / L'AMF a déjà reçu des plaintes d'épargnants rencontrant des difficultés avec cette société. Elle a transmis les éléments qu'elle détient sur la société MARBLE ART INVEST au Parquet de Paris auprès duquel les investisseurs concernés peuvent se faire connaître " ; que la publication de ce communiqué entrait dans l'exercice de la mission de protection de l'épargne et d'information des investisseurs qui incombe à l'Autorité des marchés financiers en vertu de l'article L. 621-1 du code monétaire et financier ; que la publication d'un tel communiqué n'avait ni pour objet ni pour effet de constater un manquement de la société MAI ou de ses collaborateurs à la législation financière au titre d'une procédure de sanction, la compétence en la matière appartenant à la seule commission des sanctions de l'Autorité ; que ce communiqué ne comportait, au demeurant, aucune qualification juridique ou appréciation préjugeant la position que la commission des sanctions pourrait être amenée à prendre sur un manquement de M. O... aux obligations que le code monétaire et financier impose aux intermédiaires en biens divers ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la publication d'un tel communiqué serait constitutive d'une méconnaissance de la présomption d'innocence, garantie par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, doit être écarté ; que, par ailleurs, le requérant ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des droits de la défense en se prévalant de la publication du communiqué en cause, qui ne concerne pas la procédure préalable à l'édiction de la sanction le concernant ; que le moyen, pris en ses deux branches, doit donc être écarté ;

S'agissant du bien-fondé de la décision attaquée :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'objet de l'activité de la société MAI et des termes des contrats de prestations de services conclus entre cette société et ses clients, rappelés au point 3, qu'en estimant que son activité consistait à proposer à des tiers, à titre habituel, d'acquérir des droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion en vue d'obtenir la revalorisation du capital investi et qu'elle entrait ainsi dans le champ de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, la commission des sanctions n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu ces dispositions ; que sont sans incidence sur ce point, d'une part, la circonstance que ni les statuts de la société, ni les contrats proposés aux investisseurs ne retenaient une telle qualification juridique, d'autre part, la faculté laissée au client manifestant une telle volonté de conserver tout ou partie des oeuvres d'art acquises pour son compte par la société ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. O... a conclu, le 5 octobre 2009, un contrat de mandat avec la société MAI LLP en vertu duquel il devait constituer un portefeuille de mandataires et veiller à la conclusion, par ces derniers, de contrats avec des clients ; qu'il a admis, au cours de l'enquête diligentée par l'Autorité des marchés financiers, avoir démarché des gestionnaires de patrimoine en vue d'assurer la commercialisation du produit ainsi que des clients, dont il n'établit pas qu'ils l'auraient eux-mêmes sollicité ; qu'il était, par ailleurs, le point de contact identifié sur le site internet de la société MAI ; qu'en estimant, au vu de ces éléments, que M. O...avait, directement et indirectement, par voie de publicité ou de démarchage, proposé à titre habituel à des tiers d'acquérir des droits sur des biens mobiliers dont les acquéreurs n'assuraient pas eux-mêmes la gestion en vue d'obtenir la revalorisation du capital investi, et qu'il devait donc être qualifié d'intermédiaire en biens divers en vertu du 1 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, la commission des sanctions n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, méconnu ces dispositions ; qu'est sans incidence sur ce point la circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé n'aurait pas rempli l'ensemble des missions prévues par son contrat de mandat ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 550-1 du code monétaire et financier : " Le document d'information qui doit être déposé par tout intermédiaire en biens divers préalablement à toute offre au public ou à tout démarchage pour proposer l'acquisition de droits ou de biens dans les conditions prévues à l'article L. 550-3 doit comporter toutes les indications utiles à l'information des épargnants. / Il décrit notamment la nature et l'objet de l'opération proposée. Il donne l'identité de son initiateur et des personnes qui seront chargées de la gestion des biens. / Il indique le montant des frais de toute nature qui seront supportés directement ou indirectement par l'épargnant. Il précise les modalités de revente des droits et des biens acquis " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. O... était, au titre de ses activités pour le compte de la société MAI, un intermédiaire en biens divers au sens du 1 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier ; qu'ainsi, en estimant que les obligations prévues par l'article L. 550-3, rappelées au point 2, et l'article R. 550-1 du code monétaire et financier lui étaient applicables, la commission des sanctions n'a pas méconnu ces dispositions ; que M. O...ne peut utilement se prévaloir, pour contester le manquement à ces dispositions retenu à son encontre, de ce qu'il n'était pas le concepteur du placement litigieux et qu'il se serait borné à suivre les directives de M.J..., gérant de la société MAI et principal concepteur et diffuseur du placement ;

S'agissant du montant de la sanction pécuniaire prononcée :

10. Considérant qu'en infligeant une sanction pécuniaire de 100 000 euros à M. O..., qui, au titre de son activité de développement du réseau de distributeurs du placement litigieux et de démarchage direct de clients, aurait perçu une somme d'environ 70 000 euros entre octobre 2009 et décembre 2010, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée au regard de la gravité et de la nature du manquement reproché ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. O...n'est pas fondé à demander l'annulation ou la réformation de la décision qu'il attaque ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. O...;

Sur la requête de Mme M...:

S'agissant de la régularité de la décision attaquée :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de ce que les ordres de mission, signés les 23 février et 3 novembre 2011 par Mme K... en vue de désigner deux personnes chargées d'enquêter sur les faits sanctionnés par la décision attaquée, seraient entachés d'incompétence, doit être écarté ;

13. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, dès lors que le communiqué publié le 21 février 2011 sur son site internet par l'Autorité des marchés financiers ne comportait aucune qualification juridique ni aucune appréciation préjugeant la position de la commission des sanctions de l'Autorité sur un manquement de Mme M... aux obligations que le code monétaire et financier impose aux intermédiaires en biens divers, le moyen tiré de ce que, en publiant un tel communiqué, l'Autorité des marchés financiers aurait méconnu les droits de la défense ainsi que la présomption d'innocence, garantis par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, doit être écarté ;

S'agissant du bien-fondé de la décision attaquée :

14. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu'en estimant que l'activité de la société MAI entrait dans le champ de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, la commission des sanctions n'a pas méconnu ces dispositions ;

15. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que les obligations prévues par les articles L. 550-3 à L. 550-5 du code monétaire et financier étaient opposables à Mme M..., dont la qualification d'intermédiaire en biens divers sur le fondement des dispositions du 2 et du 3 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier n'est pas contestée, la commission des sanctions n'a pas méconnu ces dispositions ; que Mme M...ne peut utilement se prévaloir, pour contester le manquement à ces dispositions retenu à son encontre, de ce qu'elle n'était pas la conceptrice du placement litigieux, de ce qu'elle se serait bornée à suivre les directives de M.J..., gérant de la société MAI et principal concepteur et diffuseur du placement, ou encore de ce qu'elle ne pourrait être regardée comme une " professionnelle avertie " ;

S'agissant du montant de la sanction pécuniaire prononcée :

16. Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que MmeM..., déclarée depuis le 2 janvier 2009 comme auto-entrepreneur, exerçait les fonctions de directrice administrative et de représentante en France de la société MAI LLP et disposait, à ce titre, d'une procuration sur le compte bancaire de la société ; qu'à compter du deuxième trimestre de l'année 2010, elle a assuré la gestion de l'acquisition des oeuvres d'art et a encaissé sur son compte bancaire d'auto-entrepreneur les chèques reçus des clients de la société MAI pour un montant d'environ 3 millions d'euros ; qu'en infligeant à MmeM..., qualifiée d'intermédiaire en biens divers au titre du recueil de fonds et de la gestion des biens, une sanction pécuniaire de 500 000 euros, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée au regard de la gravité et de la nature du manquement reproché ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme M...n'est pas fondée à demander l'annulation ou la réformation de la décision qu'elle attaque ; que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme M...;

Sur la requête de M. C...:

S'agissant du bien-fondé de la décision attaquée :

18. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, dans sa version alors en vigueur : " L'Autorité des marchés financiers veille également au respect des obligations professionnelles auxquelles sont astreintes, en vertu des dispositions législatives et réglementaires, les entités ou personnes suivantes ainsi que les personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte : / (...) 8° Les intermédiaires en biens divers (...) " ; qu'aux termes du a) du III de l'article L. 621-15 du même code, les sanctions applicables aux intermédiaires en biens divers sont : " L'avertissement, le blâme, l'interdiction à titre temporaire ou définitif de l'exercice de tout ou partie des services fournis, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ; la commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à 100 millions d'euros ou au décuple du montant des profits éventuellement réalisés ; les sommes sont versées au fonds de garantie auquel est affiliée la personne sanctionnée ou, à défaut, au Trésor public " ;

19. Considérant que les exigences qui découlent du principe de légalité des délits et des peines, lorsqu'il est appliqué à des sanctions qui n'ont pas le caractère de sanctions pénales, se trouvent satisfaites, en matière administrative, par la référence aux obligations auxquelles est soumise une personne en raison de l'activité qu'elle exerce, de la profession à laquelle elle appartient, de l'institution dont elle relève ou de la qualité qu'elle revêt ; que les articles L. 550-1 à L. 550-5 du code monétaire et financier, rappelés au point 2, définissent en des termes suffisamment clairs et précis, d'une part, les critères permettant de qualifier une personne d'intermédiaire en biens divers, et d'autre part, les obligations auxquelles se trouvent soumises les personnes ainsi qualifiées ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir, pour soutenir que les dispositions de l'article L. 550-1 méconnaîtraient ces exigences, des réponses apportées par la Commission des opérations de bourse à des demandes d'information portant sur des placements prétendument similaires au placement litigieux, de même que des termes de divers communiqués publiés par l'Autorité des marchés financiers relatifs à ce même placement et à d'autres placements atypiques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions législatives en cause méconnaîtraient le principe de légalité des délits et des peines, garanti notamment par l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

S'agissant du montant de la sanction pécuniaire prononcée :

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a signé, en décembre 2009, un contrat d'agent commercial avec la succursale française de la société MAI LLP en vue d'assurer la commercialisation des placements litigieux auprès d'investisseurs, mission pour laquelle il était rémunéré par une commission sur le chiffre d'affaires de la société ; qu'il a, ensuite, repris l'activité de la société MAI LLP en France en constituant, avec un associé, la société MAI, dont il a assuré la présidence du 9 novembre 2010 au 2 février 2011 ; qu'il ne conteste pas avoir perçu, au titre de ses diverses fonctions, un montant important de commissions, s'élevant au minimum à 180 000 euros ; que la commission des sanctions a estimé qu'au titre de son activité pour le compte des sociétés MAI LLP et MAI, M. C...devait être qualifié d'intermédiaire en biens divers sur le fondement du 1 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier ainsi que du 2 du même article, l'intéressé ayant également réceptionné des chèques à l'occasion de la commercialisation des placements litigieux auprès du public ; que le requérant ne conteste ni la qualification d'intermédiaire en biens divers retenue par la décision attaquée, ni avoir méconnu, en cette qualité, les prescriptions de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier ; que si M. C...fait valoir qu'il agissait comme simple agent commercial et qu'il n'aurait été en mesure ni d'appréhender la réalité des faits qui lui sont reprochés ni d'avoir eu conscience de méconnaître la législation relative aux intermédiaires en biens divers, ces allégations ne sont nullement établies ; qu'ainsi, en infligeant à M. C...une sanction pécuniaire de 300 000 euros, assortie d'une interdiction définitive d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers, la commission des sanctions, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, n'a pas infligé une sanction disproportionnée au regard des responsabilités qu'exerçait le requérant ainsi que de la gravité et de la nature des manquements commis ;

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité des marchés financiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement à l'Autorité des marchés financiers d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête de M. E...:

S'agissant du bien-fondé de la sanction :

22. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier : " Constitue un acte de démarchage bancaire ou financier toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d'obtenir, de sa part, un accord sur : / (...) 4° La réalisation d'une opération sur biens divers mentionnée à l'article L. 550-1 (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M.E..., dans le cadre du contrat de mandat conclu entre la société Atout finances, dont il était le gérant, et la société MAI, a commercialisé le produit de placement de cette société auprès du public, du mois de mai au mois de décembre 2010, pour un montant total de 901 800 euros, et perçu des commissions au titre des contrats conclus avec d'autres intermédiaires ; que 34 personnes ont ainsi investi dans le produit par son intermédiaire ; que l'intéressé reconnaît avoir assuré la commercialisation du produit MAI auprès des clients qui s'étaient manifestés après avoir pris connaissance de la publicité qui en était faite sur internet, laquelle identifiait M. E...comme le point de contact de la société MAI pour s'informer sur ce produit ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, M. E...proposait à titre habituel à des tiers, par voie de démarchage, directement ou à travers un réseau d'intermédiaires, d'acquérir le produit MAI ; que, dans le cadre du contrat de mandat qui liait la société Atout finances à la société MAI, M. E...a réceptionné des chèques de souscription auprès de ses clients pour le compte de la société MAI ; que, dès lors, c'est à bon droit, et par une motivation suffisamment détaillée, que la commission des sanctions a estimé qu'il devait être qualifié d'intermédiaire en biens divers au titre des dispositions du 1 et du 2 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir, pour contester l'applicabilité de ces dispositions à son égard, des termes utilisés par l'Autorité des marchés financiers dans le communiqué de mise en garde publié le 21 février 2011 sur son site internet, et qui avait pour objet d'attirer l'attention du public sur les activités de cette société ;

23. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en estimant que les obligations prévues par les dispositions de l'article L. 550-3 du code monétaire et financier étaient opposables à M.E..., en sa qualité d'intermédiaire en biens divers, la commission des sanctions n'a pas commis d'erreur de droit ;

S'agissant du montant de la sanction pécuniaire prononcée :

24. Considérant que par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, la commission des sanctions a notamment infligé à M. E...une sanction pécuniaire de 300 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction que si M. E...ne conteste pas avoir perçu un montant de commissions au titre de ses activités d'intermédiaire en biens divers s'élevant à environ 190 000 euros, il établit avoir cherché, en amont de la signature du contrat de mandat avec la société MAI, à en évaluer les risques ainsi que la qualification juridique ; que M. E...a cherché, dès le mois de décembre 2010, à obtenir des garanties quant à la bonne exécution du contrat ; que, faute d'obtenir de telles assurances, il a alerté ses clients sur les risques courus dès le mois de janvier 2011, saisi le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dunkerque et notifié à la société la résiliation de son contrat le 1er février 2011 ; qu'ainsi, au vu de ces éléments, il y a lieu de ramener le montant de la sanction pécuniaire infligée par la commission des sanctions à M. E...à 250 000 euros ; qu'il y a également lieu de prévoir que l'Autorité des marchés financiers mentionnera sur son site internet la réformation, dans cette mesure, de sa décision du 7 avril 2014 ; que le surplus des conclusions de la requête doit, en revanche, être rejeté ;

25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Autorité des marchés financiers la somme demandée par M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée à ce titre par l'Autorité des marchés financiers ;

Sur la requête de M. B...:

S'agissant du bien-fondé de la sanction :

26. Considérant, en premier lieu, que la conformité des dispositions de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier aux droits et libertés garantis par la Constitution ne saurait être contestée devant le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en-dehors de la procédure prévue par l'article 61-1 de la Constitution ;

27. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que, conformément à des conventions dites de séquestre amiable conclues entre les souscripteurs du produit MAI et la SCP d'huissiers de justice B...Yana, les flux financiers investis par les souscripteurs dans le placement litigieux transitaient par le compte affecté à la SCP par la Caisse des dépôts et consignations ; que, de la fin du mois de juillet à la mi-décembre 2010, un montant total de 10 951 529 euros a été encaissé sur ce compte bancaire, sous la forme de chèques adressés à la SCP par les intermédiaires chargés de commercialiser le placement ; que, d'autre part, M.B..., associé de ladite SCP, a pris l'initiative, à titre personnel, d'assurer, entre les mois d'octobre et novembre 2010, le paiement de divers artistes, courtiers en art et entrepôts, dans l'attente de la création de la société MAI ; qu'il a personnellement suggéré la mise en place d'un inventaire des biens et demandé que soit déposé auprès de lui un certificat électronique d'authenticité des toiles ; qu'il procédait à la vérification de l'affectation des oeuvres d'art ; qu'ainsi, en estimant que M. B...devait être qualifié d'intermédiaire en biens divers sur le fondement du 2 et du 3 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier, la commission des sanctions n'a pas méconnu ces dispositions ;

28. Considérant, en troisième lieu, que le cinquième alinéa de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier dispose que les articles L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 et L. 573-8 " ne s'appliquent pas aux opérations déjà régies par des dispositions particulières et notamment aux opérations d'assurance et de capitalisation régies par le code des assurances, aux opérations de crédit différé, aux opérations régies par le code de la mutualité et par le code de la sécurité sociale, aux opérations donnant normalement droit à l'attribution en propriété ou en jouissance de parties déterminées d'un ou plusieurs immeubles bâtis " ; que le requérant se prévaut de ces dispositions en faisant valoir que les opérations de séquestre effectuées par les huissiers de justice sont régies par les articles 30-1 à 30-5 du décret du 29 février 1956 relatif au statut des huissiers de justice ; qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice : " Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d'un organisme financier " ; que les dispositions précitées du décret du 29 février 1956 précisent les conditions dans lesquelles les huissiers de justice déposent les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, notamment les sommes détenues au titre de leurs missions de séquestre, sur un compte spécialement affecté à cet effet ; que ces dispositions, eu égard à leur objet, ne sauraient être regardées comme des dispositions particulières régissant les opérations des intermédiaires en biens divers et, notamment, les conditions de recueil de fonds par ces derniers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission des sanctions aurait méconnu les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier en faisant application du régime des intermédiaires en biens divers à M. B...au titre des activités effectuées pour le compte de la société MAI ne peut qu'être écarté ;

29. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 550-1 et L. 550-3 du code monétaire et financier qu'il appartient à tout intermédiaire en biens divers de s'assurer que, préalablement à toute publicité ou démarchage, un document destiné à informer le public sur l'opération proposée, sur la personne qui en a pris l'initiative et sur le gestionnaire, a été établi dans les conditions prévues à l'article R. 550-1 du même code cité au point 9 et que ce document ainsi que les projets de contrat type ont été déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers, afin que cette Autorité puisse exercer son contrôle auprès de l'ensemble des entreprises participant à l'opération et déterminer si cette dernière présente le minimum de garanties exigé d'un placement destiné au public ; qu'ainsi, en estimant qu'une telle obligation était opposable à tout intermédiaire en biens divers mentionné à l'article L. 550-1, et non aux seules personnes mentionnées au 1 de cet article, la commission des sanctions n'a pas méconnu la portée de ces dispositions ;

S'agissant du montant de la sanction pécuniaire prononcée :

30. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'en infligeant à M. B...une sanction pécuniaire de 300 000 euros, la commission des sanctions n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, prononcé une sanction disproportionnée au regard, d'une part, de la gravité et de la nature du manquement reproché et, d'autre part, des missions dont était investi l'intéressé et de sa qualité d'huissier de justice ;

31. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation, ni la réformation, de la décision qu'il attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Autorité des marchés financiers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros à verser à l'Autorité des marchés financiers au titre des mêmes dispositions ;

Sur la requête de M. D...:

32. Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code monétaire et financier : " Les règles concernant le démarchage bancaire ou financier ne s'appliquent pas : / (...) 5° Lorsque la personne visée est déjà cliente de la personne pour le compte de laquelle la prise de contact a eu lieu, dès lors que l'opération proposée correspond, à raison de ses caractéristiques, des risques ou des montants en cause, à des opérations habituellement réalisées par cette personne (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que M.D..., associé et gérant de la société Partenaires de croissance, a commercialisé, par le biais d'un réseau d'intermédiaires, le placement géré par la société MAI du mois de juin au mois de décembre 2010 ; que M. D...a pris contact avec plusieurs intermédiaires en vue de proposer le placement litigieux au public ; que si le requérant soutient que ces prises de contact, dont il ne conteste pas la matérialité, avaient été sollicitées en amont, de sorte qu'elles ne pourraient être qualifiées de " démarchage ", au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code monétaire et financier rappelées au point 22, il n'apporte aucune justification au soutien de ces allégations ; que s'il soutient, par ailleurs, que les personnes auprès desquelles le placement a été commercialisé étaient déjà clientes de sa société, il n'établit pas, en tout état de cause, que l'opération proposée correspondait à celles qui étaient habituellement réalisées par les personnes en cause, au sens de l'article L. 341-2 cité ci-dessus ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de sanctions aurait inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis en estimant que M. D...devait être qualifié d'intermédiaire en biens divers au sens du 1 de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier à raison de son activité de démarchage et de commercialisation auprès du public des placements de la société MAI, doit être écarté ;

33. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le montant de la sanction pécuniaire prononcée à l'encontre de M. D...par la décision attaquée, qui est suffisamment motivée sur ce point, serait disproportionné au regard, notamment, de la situation financière du requérant, n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, par suite, qu'être écarté ;

34. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à demander l'annulation ou la réformation de la décision qu'il attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La sanction financière prononcée à l'encontre de M. E...est ramenée à 250 000 euros.

Article 2 : La décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers du 7 avril 2014 est réformée en ce qu'elle a de contraire à la présente décision. La réformation, dans cette mesure, de la décision du 7 avril 2014 de la commission des sanctions sera mentionnée sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers.

Article 3 : Les requêtes de MM.O..., C..., B..., D...et P...M...ainsi que le surplus des conclusions de la requête de M. E...sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions de l'Autorité des marchés présentées à l'encontre de M. E...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : MM. C...et B...verseront chacun à l'Autorité des marchés financiers une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. N...C..., à M. H...E..., à M. A... B..., à M. I...D..., à M. L...O..., à Mme G...M...et à l'Autorité des marchés financiers.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 381019
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

13-01-02-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES. CAPITAUX. OPÉRATIONS DE BOURSE. AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS. - INTERMÉDIAIRES EN BIENS DIVERS (ART. L. 550-1 DU CMF) - NOTION - INCLUSION - CAS D'ESPÈCE.

13-01-02-01 En vertu de l'article L. 550-1 du code monétaire et financier (CMF), sont des intermédiaires en biens divers, selon le 1, les personnes qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, proposent à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d'acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n'en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d'échange et la revalorisation du capital investi, selon le 2, les personnes qui recueillent des fonds à cette fin, et, selon le 3, les personnes chargées de la gestion desdits biens.,,,1) Une société commercialisant, par le biais d'un réseau d'intermédiaires, un placement dans des oeuvres d'art acquises pour le compte de ses clients et revendues chaque trimestre en vue d'une plus-value garantie doit être qualifiée d'intermédiaire en biens divers au sens du 1 de l'article L. 550-1 du CMF.,,,2) Une personne ayant un contrat de mandat avec cette société, en vertu duquel elle devait constituer un portefeuille de mandataires et veiller à la conclusion, par ces derniers, de contrats avec des clients, ayant démarché des gestionnaires de patrimoine et des clients, tout en étant le point de contact identifié sur le site internet de la société, doit être qualifiée d'intermédiaire en biens divers au sens du 1 de l'article L. 550-1 du CMF.,,,3) Une personne ayant proposé à titre habituel à des tiers, par voie de démarchage, directement ou à travers un réseau d'intermédiaires, d'acquérir le produit proposé par la société et ayant réceptionné des chèques de souscription auprès des clients pour le compte de la société doit être qualifiée d'intermédiaire en biens divers au sens du 1 et du 2 de l'article L. 550-1 du CMF.,,,4) Associé d'une SCP d'huissiers de justice, sur le compte de laquelle transitaient les flux financiers investis par les souscripteurs du placement litigieux et ayant encaissé sur ce compte des chèques adressés à la SCP par les intermédiaires commercialisant le placement. L'intéressé a en outre pris l'initiative, à titre personnel, d'assurer le paiement de divers artistes, courtiers en art et entrepôts, dans l'attente de la création de la société, a personnellement suggéré la mise en place d'un inventaire des biens, a demandé que soit déposé auprès de lui un certificat électronique d'authenticité des toiles et procédait à la vérification de l'affectation des oeuvres d'art. Il doit être qualifié d'intermédiaire en biens divers au sens du 2 et du 3 de l'article L. 550-1 du CMF.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 381019
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Clémence Olsina
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:381019.20160727
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