Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 388034 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de MM. E...L..., M...P..., N...R..., G...J..., N...A..., S...Q...F...et de MM. B...C..., N...K..., I...O...et D...H..., a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts figurant à son annexe et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin de Maillard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon " ;
1. Considérant que l'annulation d'un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n'être jamais intervenu ; que, toutefois, s'il apparaît que cet effet rétroactif de l'annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif - après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l'ensemble des moyens, d'ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l'acte en cause - de prendre en considération, d'une part, les conséquences de la rétroactivité de l'annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d'autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l'annulation ; qu'il lui revient d'apprécier, en rapprochant ces éléments, s'ils peuvent justifier qu'il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l'affirmative, de prévoir dans sa décision d'annulation ou, lorsqu'il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l'annulation contre les actes pris sur le fondement de l'acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l'annulation ne prendra effet qu'à une date ultérieure qu'il détermine ;
2. Considérant que, par une décision n° 388034 du 15 avril 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé pour excès de pouvoir le décret n° 2015-127 du 5 février 2015 portant approbation des statuts de la communauté d'universités et établissements (COMUE) " Université de Lyon " en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts figurant à son annexe et, d'autre part, sursis à statuer sur la date d'effet de cette annulation ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'annulation du décret du 5 février 2015 en tant qu'il approuve les dispositions de l'article 5.2 des statuts fixant les modalités d'élection des membres des collèges nos 4, 5 et 6 du conseil d'administration de la COMUE n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité les décisions prises par ce conseil d'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère rétroactif de l'annulation de ces dispositions annexées au décret serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets d'une telle annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de ces dispositions d'une telle limitation ni d'en différer les effets ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas soutenu par les parties que l'annulation rétroactive du décret du 5 février 2015 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de leur annulation ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'assortir l'annulation de ces dispositions d'une telle limitation ni d'en différer les effets ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de reporter la date d'effet de l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2015-127 du 5 février 2015 en tant qu'il approuve les quatrième, cinquième et huitième alinéas de l'article 5.2 et le neuvième alinéa de l'article 8 des statuts figurant en annexe.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. E...L..., M...P..., N...R..., G...J..., N...A..., à Mme Q...F..., à MM. B...C..., N...K..., I...O...et D...H..., à la communauté d'universités et établissements " Université de Lyon ", à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au Premier ministre.