Vu la procédure suivante :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 0904448 du 19 septembre 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13VE03314 du 9 février 2016, la cour administrative d'appel de Versailles a, après avoir prononcé le non-lieu à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, rejeté le surplus de l'appel formé par Mme A...contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 11 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme B...A...;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A...soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que le prix de revient des 313 parts de la SCI la Vallée Normande, remises lors de l'opération réalisée le 17 octobre 2005, devait être fixé à 116 029 euros ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures en écartant son moyen tiré de ce qu'elle était en droit de bénéficier du sursis d'imposition prévu par les dispositions de l'article 150-0 B du code général des impôts, au motif qu'il n'était pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- a entaché son arrêt de dénaturation et d'erreurs de droit, en jugeant que l'administration fiscale en appliquant, pour l'imposition de l'opération litigieuse, la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014, n'avait pas procédé à une substitution de base légale, et que celle-ci ne méconnaissait pas l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- a entaché son arrêt d'erreur de droit en jugeant que l'administration fiscale avait pu, à bon droit, assortir les impositions litigieuses des intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1727 du code général des impôts.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.