Vu la procédure suivante :
M. et Mme C...B..., M. D...H...et M. et Mme F...G...ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 septembre 2013 par lequel le maire d'Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) a délivré à M. et Mme E...un permis de construire pour l'édification d'un immeuble collectif de trois logements sur un terrain situé 119, boulevard Rodin. Par un jugement n° 1309034 du 13 juin 2014, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 14VE02543 du 17 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...et autres contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février 2016 et 19 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,
- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. A...Mme C...B..., de M. D...H...et de M. A...Mme F...G...et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune d'issy les moulineaux ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 septembre 2013, le maire d'Issy-les-Moulineaux a délivré à M. et Mme E...un permis de construire autorisant la construction d'un immeuble collectif sur trois niveaux plus un sous-sol comportant trois logements, sur une parcelle située 119, boulevard Rodin, en zone UE du plan local d'urbanisme. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. et Mme B...et autres tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire, par un jugement du 13 juin 2014. M. et Mme B...et autres se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté leur appel dirigé contre ce jugement.
2. Aux termes de l'article UE 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " La hauteur des constructions, y compris les édicules et les installations techniques dont le traitement est défini à l'article 11.2 (...) ne peut dépasser : / (...) - Pour le secteur UE b : 9 m au faitage ou à l'acrotère, et 6 m au 1er plan de la façade, avec des combles ou dernier étage en retrait d'au moins 0,80 m ; (...) / La hauteur est mesurée à partir du plateau de nivellement ". Aux termes de l'annexe 4b " schéma du plateau de nivellement et plan des courbes de niveau " du même règlement : " Le plan de référence d'un ilot est l'ensemble des plans horizontaux de cote ronde (cote exprimée en mètre, d'après le NGF), formant gradins successifs avec des plans verticaux de 1 m chacun, établis à partir et au-dessus des droites horizontales joignant les points de même altitude pris sur le périmètre de l'ilot au niveau du trottoir ou à défaut de trottoir, au niveau du sol de la voie. / Si, sur ce périmètre, il n'existe aucun point de cote ronde, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'ilot ".
3. Il résulte des dispositions précitées que la hauteur des constructions autorisées, qui ne doit pas dépasser 9 mètres au faitage ou à l'acrotère, est mesurée à partir du plateau de nivellement. Le plan de référence d'un ilot est constitué de l'ensemble des plans horizontaux de cote ronde établis à partir des points de même altitude pris au niveau du trottoir ou à défaut au niveau du sol de la voie sur son périmètre formant gradins successifs avec un écart d'un mètre entre chacun d'entre eux. A défaut de cote ronde, la surface de nivellement est le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'ilot.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et en particulier du plan des courbes de niveau figurant à l'annexe 4b du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Issy-les-Moulineaux, que le périmètre de l'ilot enserré dans la sente des Etroites, le boulevard Rodin et la rue Courbarien sur lequel se situe la parcelle n° 51 devant accueillir le projet de construction objet du permis de construire litigieux comporte plusieurs points de cote ronde de même altitude, notamment à la cote 75 NGF.
5. Par suite, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une inexactitude matérielle des faits en jugeant qu'à défaut de point de cote ronde de même altitude sur le périmètre de l'ilot enserré entre la sente des Etroites, le boulevard Rodin et la rue Courbarien, le plateau de nivellement à retenir pour le calcul de la hauteur de la construction autorisée était le plan horizontal établi à la cote ronde immédiatement supérieure aux cotes de périmètre de l'ilot. Dès lors, son arrêt doit être annulé pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Issy-les-Moulineaux la somme globale de 3 000 euros à verser à M. et Mme B...et autres, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme B...et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 17 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : La commune d'Issy-les-Moulineaux versera une somme globale de 3 000 euros à M. et Mme B...et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Issy-les-Moulineaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., premier requérant dénommé, à la commune d'Issy-les-Moulineaux et à M. et MmeE.... Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.