Vu la procédure suivante :
La société Free Mobile a demandé au tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 1er juillet 2016 par laquelle le maire de Saint-Gervais-les-Bains s'est opposé aux travaux déclarés le 18 mai 2016 en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile ainsi que des équipements sur la terrasse d'un bâtiment sis 400 route de Mont-Joly à Saint-Gervais-les-Bains, d'enjoindre au maire de cette commune d'instruire à nouveau la déclaration préalable déposée et de prendre une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir. Par une ordonnance n° 68-03 du 26 septembre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux autres mémoires, enregistrés les 11 octobre et 26 octobre 2016 et 15 février et 24 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Free Mobile demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gervais-les-Bains la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Free Mobile et à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Gervais-Les-Bains ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 mars 2017, présentée par la société Free Mobile.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 1er juillet 2016, le maire de Saint-Gervais-les-Bains s'est opposé aux travaux déclarés le 18 mai 2016 par la société Free Mobile en vue de l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment ; que, par une ordonnance du 26 septembre 2016, contre laquelle la société Free Mobile se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de suspension de cet arrêté présentée par cette société sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions des articles R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Gervais-les-Bains ; qu'en vertu de l'article R. 111-27, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que si ces dispositions ont été reprises à l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, cet article prévoit qu'elles ne sont pas applicables aux constructions, ouvrages et installations liées aux réseaux des services publics et ne créant pas de surface de plancher, tels que les poteaux, pylônes, candélabres, ouvrages de génie civil divers, coffret et relais ; que ces dispositions posent des exigences moindres que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, dont les règles sont applicables aux équipement légers tels que les installations de relais de téléphonie mobile, que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble n'a pas commis d'erreur de droit ;
3. Considérant, en second lieu, qu'en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le projet litigieux porterait atteinte aux intérêts protégés par l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le juge des référés n'a entaché son ordonnance d'aucune dénaturation ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Free Mobile doit être rejeté ;
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Saint-Gervais-les-Bains ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Free Mobile est rejeté.
Article 2 : La société Free Mobile versera à la commune de Saint-Gervais-les-Bains une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Gervais-les-Bains.