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27/03/2017 | FRANCE | N°401587

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème chambres réunies, 27 mars 2017, 401587


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1209687 du 25 septembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02994 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme B...C..., annulé ce jugement et fait droit à la demande.

Par un pourvoi, enregistré les 18 juill

et 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances e...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1209687 du 25 septembre 2014, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14NT02994 du 19 mai 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de M. et Mme B...C..., annulé ce jugement et fait droit à la demande.

Par un pourvoi, enregistré les 18 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics, puis, par un mémoire en réplique enregistré le 28 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme B...C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. et Mme B...D'unienville.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces des déclarations de revenus souscrites par M. et Mme B...C... pour les années 2008 à 2010, l'administration fiscale a remis partiellement en cause le crédit d'impôt dont ces derniers avaient bénéficié, pour l'année 2008, au titre des dépenses relatives à l'acquisition d'un poêle à bois, en excluant de la base de calcul de ce crédit les éléments d'installation autres que le poêle lui-même, en particulier le conduit de raccordement, le conduit de fumée et différentes fournitures facturés par l'entreprise ayant installé le poêle dans la résidence principale des contribuables. Par un jugement du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis pour l'année 2008 à la suite de cette rectification. Le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 19 mai 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition supplémentaire en litige.

2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années 2008 à 2010 : " 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : / (...) c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable (...) / 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. (...) / 6. Les équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 s'entendent de ceux figurant sur la facture d'une entreprise (...). Le crédit d'impôt est accordé sur présentation (...) des factures, autres que les factures d'acompte, des entreprises ayant réalisé les travaux et comportant, outre les mentions prévues à l'article 289, l'adresse de réalisation des travaux, leur nature ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à la dernière phrase du 2, des équipements, matériaux et appareils. (...) ". Aux termes de l'article 18 de l'annexe IV à ce code dans sa rédaction applicable : " La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) / 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : / a) Équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable : (...) / 5° Équipements de chauffage ou de production d'eau chaude indépendants fonctionnant au bois (...) tels que : - les poêles (...). ".

3. Il résulte des dispositions précitées du c. du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, et de l'article 18 bis de l'annexe IV à ce code que le crédit d'impôt institué par l'article 200 quater est limité au coût des seuls équipements de production d'énergie, à l'exclusion de leurs accessoires.

4. Par suite, en jugeant que les équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable éligibles à ce crédit d'impôt devaient être entendus comme incluant l'ensemble des éléments concourant directement à la production d'énergie, à l'exception des frais de main-d'oeuvre et des frais financiers, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que doivent être exclues de la base de calcul du crédit d'impôt sollicité les dépenses de conduit de raccordement, de tubage du conduit de fumées, de buse et de chapeau aspirateur, dès lors qu'elles se rapportent à des éléments distincts du poêle à bois dont les requérants ont fait l'acquisition. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a exclu la somme de 1 371,53 euros en litige du montant des dépenses auxquelles les intéressés demandaient que soit appliqué le crédit d'impôt dont il s'agit.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B...C... doit être rejetée.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 mai 2016 est annulé.

Article 2 : La requête d'appel de M. et Mme B...C... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme B...C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. et Mme A...B...C....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 401587
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 401587
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:401587.20170327
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