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29/03/2017 | FRANCE | N°395419

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 29 mars 2017, 395419


Vu la procédure suivante :

L'association " Garches est à vous " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le maire de Garches a accordé un permis de construire à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH), ensemble la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1106994 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.

Par un arrêt nos 13VE02031 et 13VE02032 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel

de Versailles a, sur les appels de la commune de Garches et de la société M...

Vu la procédure suivante :

L'association " Garches est à vous " a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le maire de Garches a accordé un permis de construire à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH), ensemble la décision du 16 juin 2011 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1106994 du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé ces décisions.

Par un arrêt nos 13VE02031 et 13VE02032 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur les appels de la commune de Garches et de la société MDH, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'association.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 18 décembre 2015 et le 9 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association " Garches est à vous " demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Garches et de la société MDH la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laurence Franceschini, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin avocat de l'association " Garches est à vous ", à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune de Garches et à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la SARL Maîtrise et développement de l'habitat.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 avril 2011, le maire de Garches (Yvelines) a délivré à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH) un permis de construire un ensemble immobilier ; que, par un jugement du 23 avril 2013, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur la demande de l'association " Garches est à vous ", annulé ce permis ; que, par un arrêt du 10 décembre 2015, contre lequel l'Association " Garches est à vous " se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur l'appel de la commune de Garches et de la société MDH, annulé ce jugement et rejeté la demande de l'association ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme : " Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation des sols que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'une association n'est recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision individuelle relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol que si elle a déposé ses statuts en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ; qu'il appartient au juge administratif, lorsque cette condition est remplie, d'apprécier si l'association requérante justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision qu'elle attaque en se fondant sur les statuts tels qu'ils ont été déposés à la préfecture antérieurement à la date de l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que les statuts de l'association requérante, qui lui donnent pour mission " toutes études et réalisations de nature à préserver ou améliorer la qualité de vie à Garches ", avaient été déposés en préfecture en janvier 1989 avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, le 21 janvier 2011, conformément aux exigences de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en estimant qu'un tel objet, qui présente un caractère très général, ne conférait pas à cette association un intérêt lui donnant qualité pour agir contre les décisions individuelles d'urbanisme, la cour a exactement qualifié les faits de la cause ;

5. Considérant, d'autre part, que si l'association s'est prévalue de ce que ses statuts avaient été complétés le 30 mai 2002 afin de lui permettre d'exercer des actions contentieuses en matière d'urbanisme, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en relevant que cette modification de l'objet statutaire n'avait pas été déclarée en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande de permis de construire, pour en déduire que les dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à ce qu'il soit tenu compte de cette modification des statuts de l'association pour apprécier la recevabilité de son recours, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association " Garches est à vous " n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Garches et de la société MDH, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes que l'association requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association " Garches est à vous " la somme de 500 euros à verser à la commune de Garches et la somme de 500 euros à verser à la société MDH au même titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'Association " Garches est à vous " est rejeté.

Article 2 : L'Association " Garches est à vous " versera à la commune de Garches une somme de 500 euros et à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'association " Garches est à vous ", à la commune de Garches et à la SARL Maîtrise et développement de l'habitat (MDH).

Copie en sera adressée à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395419
Date de la décision : 29/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-06-01-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. INTÉRÊT À AGIR. - INTÉRÊT À AGIR D'UNE ASSOCIATION CONTRE UNE DÉCISION RELATIVE À L'OCCUPATION OU L'UTILISATION DES SOLS (ART. L. 600-1-1 DU CODE DE L'URBANISME) - CONDITION - DÉPÔT DES STATUTS EN PRÉFECTURE ANTÉRIEUREMENT À L'AFFICHAGE EN MAIRIE DE LA DEMANDE DU PÉTITIONNAIRE - APPLICATION AUX MODIFICATIONS DE STATUTS.

68-06-01-02 Pour apprécier l'intérêt à agir d'une association, seules les modifications de ses statuts déposées en préfecture avant l'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire sont pris en compte par le juge.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 mar. 2017, n° 395419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laurence Franceschini
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN, COURJON ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395419.20170329
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