Vu la procédure suivante :
Mme C...M'A... et M. D...M'A... ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner le centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier de Pierrefitte-sur-Seine, à leur verser la somme de 260 000 euros en réparation des préjudices ayant résulté de du suivi de la grossesse de Mme M'A... en 2006. Par un jugement n° 1303174 du 13 mars 2014, le tribunal administratif a condamné le centre municipal de santé à leur verser la somme totale de 42 000 euros.
Par un arrêt n° 14VE01390 du 6 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier, annulé ce jugement et rejeté la demande des époux M'A....
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 7 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E...et M. M'A... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier ;
3°) de mettre à la charge du centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de la SCP Waquet-Farge-Hazan.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et de Mme M'A... et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme M'A... a été suivie en 2006 pour sa grossesse au centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier de Pierrefitte-sur-Seine ; qu'elle a donné naissance, le 22 janvier 2007, à un fils, Néfis, atteint d'une trisomie 21 non décelée pendant la grossesse ; que, par une ordonnance du 19 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, saisi par Mme M'A... et son époux, a prescrit une expertise confiée au DrB..., qui a remis son rapport le 23 novembre 2010 ; que, par un jugement du 13 mars 2014, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par les époux M'A..., a condamné le centre municipal de santé à leur verser une somme de 42 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant de la naissance de l'enfant, au motif qu'une faute caractérisée avait été commise dans le suivi de la grossesse de Mme M'A... ; que, par un arrêt du 6 octobre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par le centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier, a annulé ce jugement et rejeté la demande des époux M'A... ; que ces derniers se pourvoient en cassation contre cet arrêt ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du tribunal administratif de Montreuil contre lequel le centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier a interjeté appel a été notifié à M. et Mme M'A... à la seule adresse connue du tribunal et que cette notification a été retournée au greffe du tribunal avec la mention" destinataire inconnu à l'adresse " ; que la requête d'appel ainsi que les actes de procédure devant la cour administrative d'appel de Versailles et la convocation à l'audience qui s'est tenue le 22 septembre 2015 ont été notifiés par la cour à M. et Mme M'A... à la même adresse et que ces courriers ont été retournés à l'expéditeur avec la même mention " destinataire inconnu à l'adresse " ; qu'à aucun moment, les intéressés n'ont fait connaître une nouvelle adresse à la cour ; que, dès lors, la cour, qui n'était pas tenue d'accomplir des diligences particulières afin d'identifier la nouvelle adresse des intimés, n'a pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles : " Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance /(...) / Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. " :
4. Considérant que la cour a relevé, en se référant au rapport d'expertise mentionné au point 1 ci-dessus, que, quand elle a été suivie par le centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier pour sa grossesse, Mme M'A... était âgée de 27 ans, que les échographies qui avaient été pratiquées n'avaient révélé aucune malformation anatomique du foetus et qu'en l'absence, par ailleurs, de précédent pathologique ou génétique, le risque de trisomie 21 était très faible ; qu'il ressortait aussi des pièces du dossier qui était soumis à la cour, comme celle-ci l'a également relevé, qu'aucune analyse des facteurs sériques dans le sang maternel n'avait été prescrite et que l'expert avait estimé qu'une telle analyse " fait partie de la bonne pratique médicale ", sans toutefois faire état d'une pratique recommandée, notamment par la Haute Autorité de Santé, dont la méconnaissance devrait être regardée comme un manquement à une obligation professionnelle ; que, dans ces conditions, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que le manquement à la " bonne pratique " qu'elle a relevé ne constituait pas une faute caractérisée au sens de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles, susceptible d'être reprochée au centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier dans le suivi de la grossesse de Mme M'A... ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme M'A... ne sont pas fondés à demander l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ;
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme M'A... au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme M'A... au titre de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme M'A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C...M'A..., à M. D...M'A... et au centre municipal de santé Jean-Aimé Dolidier de Pierrefitte-sur-Seine.