Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 1er août 2016 et les 6 octobre, 4 décembre et 19 décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par un courriel du 28 juillet 2016, par laquelle la directrice de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) a décidé de substituer à l'amende proportionnelle de 5 %, prévue par le deuxième alinéa du 2 du IV l'article 1736 du code général des impôts, l'amende fixe prévue au premier alinéa du 2 du IV de ce même article ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2016-554 QPC du Conseil constitutionnel, du 22 juillet 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Yohann Bénard, rapporteur public.
Vu les notes en délibéré, enregistrées les 24 et 25 janvier 2018, présentées par M.B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...a été assujetti, au titre de chacune des années 2008 à 2011, à l'amende prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts, qui réprime notamment les infractions à l'obligation, prévue à l'article 1649 A du même code, de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les amendes prononcées au titre des années 2008 à 2010 l'ont été sur le fondement des dispositions du premier alinéa du IV de l'article 1736 issues de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, qui prévoient que : " Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A et de l'article 1649 A bis sont passibles d'une amende de 1 500 euros par compte ou avance non déclaré. Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 euros par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires ". L'amende prononcée au titre de l'année 2011 l'a été sur le fondement du second alinéa du IV de l'article 1736, dans sa rédaction issue de la loi du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012, aux termes duquel : " Si le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite, l'amende par compte non déclaré est égale à 5 % du solde créditeur de ce même compte, sans pouvoir être inférieure aux montants prévus au premier alinéa du présent IV ".
2. Par une décision n° 2016-554 QPC du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions de ce second alinéa contraires à la Constitution. Il a précisé que cette déclaration d'inconstitutionnalité prenait effet à compter de la date de la publication de sa décision et qu'elle était applicable aux amendes prononcées avant cette date et qui n'avaient pas donné lieu à un jugement devenu définitif ou pour lesquelles une réclamation pouvait encore être formée.
3. Interrogée par l'Institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur les conséquences de cette décision, la directrice nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) lui a répondu, dans un courrier électronique du 28 juillet 2016, que " l'amende proportionnelle n'[était] plus appliquée pour les dossiers traités " à compter de la décision du Conseil constitutionnel mais qu'" en revanche, l'amende fixe codifiée au premier alinéa du 2 du IV de l'article 1736 du CGI rest[ait] applicable ". M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce courrier, qu'il qualifie de " décision ".
4. Toutefois, d'une part, le courrier en cause, qui ne s'adresse pas aux services fiscaux, ne constitue pas une circulaire ou une instruction administrative mais se borne à répondre à une demande d'information adressée par les représentants de l'IACF. D'autre part, ce document ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale susceptible d'être opposée à l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Par suite, le courrier contesté n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que M. B...n'est pas recevable à demander l'annulation de cette réponse. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.