Vu la procédure suivante :
L'université Paris-Dauphine, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement ", l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A...C...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société SPIE Autocité pour la réalisation d'un parc de remisage pour autocars de trente places, dans l'emprise du passage souterrain Henri Gaillard, place du Maréchal de Lattre de Tassigny, à Paris, la décision du 13 juin 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux contre cet arrêté, ainsi que l'arrêté du 29 novembre 2013 accordant un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 1306255/7-3, 1311571/7-3, 1401361/7-3 et 1401485/7-3 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du 4 mars et du 29 novembre 2013 ainsi que la décision du 13 juin 2013.
Par un arrêt nos 14PA02591, 14PA02612, du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la société SPIE Autocité et la Ville de Paris contre ce jugement.
1° Sous le n° 401895, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 juillet et 28 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société SPIE Autocité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement ", de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. A...C...et de M. B...D...une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 402282, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août et 9 novembre 2016 et 21 septembre 2017, la Ville de Paris demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement ", de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. A...C...et de M. B...D...une somme globale de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Julie Burguburu, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la société SPIE Autocité, à la SCP Lesourd, avocat de l'université Paris-Dauphine, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine et autre et à la SCP Foussard, Froger avocat de la Ville de Paris.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 février 2018, présentée par l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement " et l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 mars 2013, le maire de Paris a accordé à la société SPIE Autocité un permis de construire en vue de la réalisation d'un parc de remisage d'autocars, en l'absence de passagers, d'une capacité de trente places, par l'aménagement du passage souterrain Henri Gaillard, situé en partie sous la place du Maréchal de Lattre de Tassigny ; que, par une décision du 13 juin 2013, il a rejeté le recours gracieux exercé contre cet arrêté et, par un arrêté du 29 novembre 2013, a accordé un permis de construire modificatif ; que, par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et cette décision ; que, par deux pourvois, la société SPIE Autocité et la Ville de Paris demandent l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juin 2016 qui a rejeté leurs appels contre ce jugement ; que ces pourvois sont dirigées contre un même arrêt et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
2. Considérant que, pour confirmer le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Paris a retenu trois motifs d'annulation du permis de construire attaqué, tirés de la méconnaissance de l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, de l'article PS 13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980 et de l'article PS 41 du même règlement ;
Sur le motif d'annulation fondé sur l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
3. Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris précise, dans sa partie relative à la zone urbaine générale (UG), que cette zone " couvre la majeure partie du territoire parisien hors les bois de Boulogne et de Vincennes " ; que la partie du règlement relative à la zone urbaine verte (UV) précise qu'elle " regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins. (...) " ; que, par ailleurs, le IV des dispositions générales de ce même règlement, relatif au statut réglementaire des voies, prévoit que : " Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines : / a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l'exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ; (...) / Excepté celles qui sont couvertes par la zone N, les voies sont rattachées à la zone UG. / Des constructions peuvent être admises en sous-sol des voies, dans le respect des dispositions des articles UG.1 et UG.2. (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet autorisé par les décisions litigieuses est situé sur l'emprise du passage souterrain Henri Gaillard qui, reliant le boulevard Lannes au boulevard de l'amiral Bruix, permet la circulation routière sous la place du maréchal de Lattre de Tassigny ; que les accès de ce passage souterrain sont identifiés dans les documents graphiques annexés au règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dans leur version applicable en l'espèce, comme relevant de la zone UG ; que son tracé est couvert en surface, pour partie, par des voies identifiées comme relevant de la zone UG et, pour partie, par le terre-plein central de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, classé en zone UV ;
5. Considérant que la cour a jugé que le projet litigieux ne pouvait être légalement autorisé au regard des dispositions de l'article UV 12 du plan local d'urbanisme ; que, toutefois, en déduisant du seul fait que la réalisation du projet était susceptible, selon elle, de faire perdre au passage souterrain Henri Gaillard son caractère de " voie ", que les règles relatives à la zone UV du plan local d'urbanisme lui étaient partiellement applicables, la cour a commis une erreur de droit ;
Sur le motif d'annulation fondé sur l'article PS13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
6. Considérant que l'article PS 13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980, relatif aux parcs de stationnement couverts, dispose que : " Communications intérieures, escaliers et sorties / § 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas : / - 40 mètres si les usagers se situent entre 2 escaliers ou sorties opposés au moins ; / - 25 mètres dans les autres cas. (...) / Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés. Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche. (...) " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le projet litigieux comporte une zone de stationnement d'une longueur d'environ 230 mètres qui permet le stationnement de quinze autocars en ligne de chaque côté d'une voie de desserte interne, soit de trente autocars au total ; que, sur toute sa longueur, ce compartiment de stationnement est bordé par un couloir cloisonné, doté d'un mur dit " coupe feu " conçu pour résister à un incendie pendant une heure et permettant en chacune de ses extrémités de rejoindre l'air libre ; que ce couloir cloisonné est rendu accessible depuis la zone de stationnement par trois portes d'accès espacées de soixante mètres ;
8. Considérant que, pour juger que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précitées du règlement de sécurité, la cour a estimé que l'accès à une porte donnant sur un couloir de plus de 200 mètres de long ne constituait pas une sortie au sens de cet article ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'elle avait au préalable relevé que le couloir en cause était séparé du parc de stationnement par un mur coupe-feu " de durée une heure " et muni tous les 25-30 mètres de portes coupe-feu, comme l'avait exigé la commission de sécurité, la cour a méconnu les dispositions de l'article PS 13 du règlement de sécurité et commis une erreur de droit ;
Sur le motif d'annulation fondé sur l'article PS 41 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
9. Considérant que les deux premiers alinéas de l'article PS 41 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 précité, également relatif aux parcs de stationnement couverts, disposent que : " Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage. / La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés. (...) " ;
10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si le dossier de demande de permis de construire déposé par la société SPIE Autocité faisait état d'une surface du parc de remisage de 3 200 m², la société faisait valoir que la surface du compartiment de stationnement ne serait que de 2 956 m², compte tenu de la déduction de la surface d'une " banquette " en béton de 1,15 mètre de haut et 0,95 mètre de large sur toute la longueur du compartiment, inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons ;
11. Considérant que, pour juger que le projet litigieux méconnaissait les dispositions précitées, la cour a retenu que la surface de cette banquette ne saurait être déduite de la surface du parc de remisage indiquée dans la demande de permis de construire ; qu'en se prononçant ainsi, alors qu'une surface inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons ne saurait être incluse dans la surface du compartiment de stationnement au sens de l'article PS 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 même si elle bénéficie de la même hauteur sous plafond que ce compartiment et n'est pas séparée du volume de ce dernier, la cour a commis une erreur de droit ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois, que les requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs requêtes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014 ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que l'université Paris-Dauphine, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement " et l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine présentent à ce titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge solidaire une somme de 3 000 euros à verser à la société SPIE Autocité, d'une part, et à la Ville de Paris, d'autre part, au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 juin 2016 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'université Paris-Dauphine, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement " et l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine verseront solidairement une somme de 3 000 euros d'une part, à la société SPIE Autocité et, d'autre part, à la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'université Paris-Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement " et de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SPIE Autocité, à la Ville de Paris, à l'université Paris Dauphine, à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement ", premier défendeur dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.
Copie en sera adressée pour information à M. A...C...et M. B...D...ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.