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09/03/2018 | FRANCE | N°410110

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 09 mars 2018, 410110


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 17DA00713 du 26 avril 2017, enregistrée le 27 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 18 avril 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. A...B...aux fins d'annulation de l'ordonnance n° 1602954 du 3 mars 2017 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rouen a dit qu'il n'y avait plus l

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Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 17DA00713 du 26 avril 2017, enregistrée le 27 avril 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 18 avril 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. A...B...aux fins d'annulation de l'ordonnance n° 1602954 du 3 mars 2017 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rouen a dit qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande de communication de son dossier professionnel ainsi que du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2015 pour l'accès à l'échelon exceptionnel des inspecteurs de l'éducation nationale.

Par ce pourvoi et deux autres mémoires, enregistrés les 1er juin et 21 août 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de L'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Jolivet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Aurélie Bretonneau, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. M. B...se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 3 mars 2017 par laquelle le président de la 2e chambre du tribunal administratif de Rouen a jugé qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur la demande de communication de son dossier professionnel ainsi que du tableau d'avancement pour l'accès à l'échelon exceptionnel de la hors classe des inspecteurs de l'éducation nationale établi au titre de l'année 2015 au motif qu'il résultait de l'instruction qu'il avait effectivement pris connaissance le 23 novembre 2016 de son dossier administratif comportant les documents qu'il sollicitait.

2. Il ressort des pièces de la procédure que, par courrier du 23 février 2017, le greffe du tribunal administratif de Rouen a communiqué à M. B...le premier mémoire en défense présenté par la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et l'a invité à déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours maximum, expirant le 10 mars 2017. En rendant l'ordonnance attaquée le 3 mars 2017, soit avant l'expiration de ce délai, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen a entaché la procédure d'irrégularité.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 3 mars 2017 qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 3 mars 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A... B...et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 410110
Date de la décision : 09/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2018, n° 410110
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Jolivet
Rapporteur public ?: Mme Aurélie Bretonneau
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:410110.20180309
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