La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/05/2018 | FRANCE | N°412157

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 412157


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 412157, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 juillet 2017, le 20 février 2018 et le 15 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des

prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des dép...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 412157, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 5 juillet 2017, le 20 février 2018 et le 15 mars 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, en tant qu'il prévoit le retrait immédiat ou différé du marché de produits du tabac de marque " Oliva ", ainsi que l'arrêté des mêmes ministres du 5 mai 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, rejetant leur recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 1er février 2017 ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et du budget d'homologuer le prix des produits du tabac de marque " Oliva " ou de procéder à une nouvelle instruction des demandes d'homologation de ceux-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 412464, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 17 juillet 2017, le 20 février 2018 et le 15 mars 2018, les sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 1er février 2017 en tant qu'il prévoit le retrait immédiat ou différé du marché de produits du tabac de marque " Oliva ", ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et du budget d'homologuer le prix des produits du tabac de marque " Oliva " ou de procéder à une nouvelle instruction des demandes d'homologation de ceux-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 412935, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés le 31 juillet 2017, le 20 février 2018 et le 15 mars 2018, la Fédération des fabricants de cigares demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même arrêté du 1er février 2017 en tant qu'il prévoit le retrait immédiat ou différé du marché de produits du tabac, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

2°) subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions qui lui ont été transmises par la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, nos 401536, 401561, 401611, 401632, 401668 du 10 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre aux ministres chargés de la santé et du budget d'homologuer le prix de ces produits du tabac ou de procéder à une nouvelle instruction des demandes d'homologation de ceux-ci, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de la santé publique ;

- la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux nos 401536, 401561, 401611, 401632 et 401668 du 10 mai 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sandrine Vérité, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la société C. Corporation Oliva Cigars CO., de la société Eurotab France et de la Fédération des fabricants de cigares, et à la SCP Foussard, Froger, avocat du ministre de l'action et des comptes publics.

Considérant ce qui suit :

1. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre, les sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France, d'une part, et la Fédération des fabricants de cigares, d'autre part, demandent l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er février 2017 par lequel le ministre des affaires sociales et de la santé et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics ont homologué les prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, les premières en tant qu'il limite la durée d'homologation du prix de produits du tabac commercialisés sous la marque " Oliva " ou prévoit leur retrait du marché et la seconde en tant qu'il limite la durée d'homologation du prix de certains produits du tabac ou prévoit leur retrait du marché, ainsi que l'annulation des décisions rejetant leurs recours gracieux.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'administration abroge l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet la requête formée à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Par un arrêté du 6 novembre 2017, postérieur à l'introduction des requêtes et devenu définitif, les prix de vente au détail des produits Oliva Serie V Belicoso (coffret), en 24 cigares, Oliva Serie V Double Robusto (coffret), en 24 cigares, Oliva Serie V Double Toro (coffret) en 24 cigares, Oliva Serie V Figurado (coffret), en 24 cigares, Oliva Serie V Melanio Robusto (coffret), en 10 cigares, Oliva Serie V Melanio Torpedo (coffret), en 10 cigares, et Oliva Serie V Torpedo (coffret), en 24 cigares, ont été homologués sans limitation de durée. Par suite, les requêtes ont perdu leur objet en ce qu'elles tendent à l'annulation de l'arrêté du 1er février 2017 et du rejet des recours gracieux formés à son encontre en tant que cet arrêté limite à une durée d'un ou deux ans l'homologation de ces produits, par des dispositions qui ont été abrogées avant de produire effet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer dans cette mesure.

Sur la recevabilité des requêtes :

3. En premier lieu, par ses décisions n°s 408817 et 409431 du 28 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 1er février 2017 en tant qu'il concerne les produits des marques " Café Crème " et " Neos Exotic ". Dès lors, les conclusions de la requête de la Fédération des fabricants de cigare, introduite postérieurement à cette annulation, sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables, en tant qu'elles sont dirigées contre les mêmes dispositions de cet arrêté et contre les décisions rejetant, dans cette mesure, ses recours gracieux.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que, par la mention " retrait " qui assortit certains des produits figurant dans la nomenclature des prix de vente au détail des tabacs manufacturés, les ministres auteurs de l'arrêté attaqué se sont bornés à prendre acte de la décision des fabricants de retirer du marché certains de leurs produits. Par suite, l'arrêté du 1er février 2017 ne fait pas grief dans cette mesure et les conclusions des sociétés et de la fédération requérantes sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre ces dispositions de l'arrêté et contre les décisions rejetant, dans cette mesure, leurs recours gracieux.

5. En dernier lieu, il résulte des statuts de la Fédération des fabricants de cigares que celle-ci s'est donné pour objet de défendre les " fournisseurs de cigares, leurs produits en général et le cigare en particulier ". Un tel objet confère à cette fédération un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir les dispositions de l'arrêté attaqué qui concernent tant les cigares que les cigarillos. En revanche, le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont fondés à soutenir que la fédération n'est pas recevable à demander l'annulation de cet arrêté en tant qu'il concerne des produits du tabac autres que les cigares et les cigarillos.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

6. En raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à l'annulation du premier acte.

7. Aux termes du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé : " Le prix de détail de chaque produit exprimé aux 1 000 unités ou aux 1 000 grammes, est unique pour l'ensemble du territoire et librement déterminé par les fabricants et les fournisseurs agréés. Il est applicable après avoir été homologué par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes ". Si l'article 2 de l'ordonnance du 19 mai 2016 portant transposition de la directive 2014/40/UE sur la fabrication, la présentation et la vente des produits du tabac et des produits connexes a complété cet alinéa pour prévoir que : " Cet arrêté mentionne la marque et la dénomination commerciale des produits du tabac à la condition que ces dernières respectent les dispositions de l'article L. 3512-21 du code de la santé publique ", cet article a été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 10 mai 2017.

8. Il ressort des pièces des dossiers, notamment de la lettre-circulaire adressée le 22 novembre 2016 par le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur général de la santé aux fabricants et aux fournisseurs agréés de tabacs manufacturés, que la limitation à un ou deux ans de la durée de l'homologation du prix de certains produits du tabac est motivée par la circonstance que la marque ou la dénomination de ces produits méconnaîtraient l'article L. 3512-21 du code de la santé publique et l'article R. 3512-30 pris pour son application. Par suite, les dispositions de l'arrêté du 1er février 2017 qui limitent la durée d'homologation du prix de cigares et de cigarillos ayant déjà été homologués trouvent leur base légale dans les dispositions ajoutées à l'article 572 du code général des impôts par l'article 2 de l'ordonnance du 19 mai 2016 et doivent être annulées, de même que les décisions rejetant les recours gracieux des requérantes, par voie de conséquence de l'annulation de cet article 2, dans la limite des conclusions de leurs requêtes qui ont conservé un objet et sont recevables.

9. Ce moyen suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens des requêtes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'exécution de la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par les sociétés et la fédération requérantes ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France et de la Fédération des fabricants de cigares, qui ne sont pas, dans les présentes instances, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, à ce même titre, d'une somme de 1 500 euros tant à la société C. Corporation Oliva Cigars Co. qu'à la société Eurotab France et d'une somme de 3 000 euros à la Fédération des fabricants de cigares.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes dirigées contre les dispositions de l'arrêté du 1er février 2017 qui limitent la durée d'homologation de prix homologués par l'arrêté du 6 novembre 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, et contre le rejet, dans la même mesure, des recours gracieux des requérantes.

Article 2 : L'arrêté du 1er février 2017 modifiant l'arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l'exclusion des départements d'outre-mer, en tant qu'il limite la durée de l'homologation des prix de cigares et de cigarillos autres que ceux des marques " Café Crème " et " Neos Exotic " et ceux mentionnés à l'article 1er, ainsi que, dans la même mesure, les décisions rejetant les recours gracieux formés par les sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France et par la Fédération des fabricants de cigares, sont annulés.

Article 3 : L'Etat versa une somme de 1 500 euros à chacune des sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France et une somme de 3 000 euros à la Fédération des fabricants de cigare au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes des sociétés C. Corporation Oliva Cigars Co. et Eurotab France et de la requête de la Fédération des fabricants de cigares est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du ministre de l'action et des comptes publics présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la société C. Corporation Oliva Cigars Co., à la société Eurotab France, à la Fédération des fabricants de cigares, à la ministre des solidarités et de la santé et au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 412157
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 412157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sandrine Vérité
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:412157.20180518
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award