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18/05/2018 | FRANCE | N°417259

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, 18 mai 2018, 417259


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 11 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mediwin Limited demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé lui a indiqué qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la " contribution L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 553 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre c

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Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier et 11 avril 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Mediwin Limited demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé lui a indiqué qu'elle était redevable d'une remise exonératoire de la " contribution L " au titre de l'année 2016, pour un montant de 169 553 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et l'appel à paiement de cette remise émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes le 3 août 2017 ;

2°) de mettre à la charge du comité économique des produits de santé et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Charles Touboul, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la société Mediwin Limited ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ".

2. Il résulte des articles L. 138-10 et L. 138-13 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, que les entreprises exploitant des spécialités pharmaceutiques sont assujetties à une contribution lorsque le chiffre d'affaires que l'ensemble de ces entreprises a réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours de l'année civile au titre des médicaments pris en charge par l'assurance maladie, sous certaines réserves, a évolué de plus d'un taux (L), déterminé par la loi afin d'assurer le respect de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, par rapport au même chiffre d'affaires réalisé l'année précédente. Les entreprises redevables de la contribution qui ont conclu une convention avec le comité économique des produits de santé, pour au moins 90 % de leur chiffre d'affaires réalisé au titre des mêmes médicaments qu'elles exploitent, peuvent signer avec le comité, avant le 31 janvier de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, de tout ou partie du montant dû au titre de la contribution. Elles sont alors exonérées de la contribution si la somme des remises versées en application de ces accords est supérieure à 80 % du total des montants dont elles sont redevables au titre de la contribution. A défaut, une entreprise signataire d'un tel accord est exonérée de la contribution si la remise qu'elle verse en application de l'accord est supérieure ou égale à 80 % du montant dont elle est redevable au titre de la contribution.

3. La société Mediwin Limited demande l'annulation de la décision du 27 juillet 2017 par laquelle le président du comité économique des produits de santé l'a informée qu'en application des articles L. 138-10 et suivants du code de la sécurité sociale et 34 de l'accord-cadre conclu le 31 décembre 2015 entre ce comité et le syndicat " Les entreprises du médicament ", elle était redevable d'une remise exonératoire de la contribution prévue à l'article L. 138-10, dite " contribution L ", pour un montant de 169 553 euros au titre de l'année 2016. Une telle décision, qui ne revêt pas un caractère réglementaire, n'entre pas dans le champ de l'article R. 311-1 du code de justice administrative définissant la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort. Aucune autre disposition du code de justice administrative ne lui donne compétence pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la société tendant à l'annulation de cette décision, non plus que de celle rejetant le recours gracieux qu'elle a formé. La société Mediwin Limited ayant son siège au Royaume-Uni, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle disposerait d'un établissement en France, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de ces conclusions au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code, ainsi que de celles dirigées contre l'appel à paiement de la remise en litige émis par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rhône-Alpes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la société Mediwin Limited est attribué au tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Mediwin Limited, au comité économique des produits de santé et à la présidente du tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 1ère chambre jugeant seule
Numéro d'arrêt : 417259
Date de la décision : 18/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 mai. 2018, n° 417259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Nevache
Rapporteur public ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN, STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417259.20180518
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