Vu la procédure suivante :
La société anonyme (SA) Finamur a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle des cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de la taxe additionnelle et des frais de gestion correspondants auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1603410 du 9 février 2017, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 17VE01128 du 18 mai 2017, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a, en application des dispositions du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté l'appel formé par la société Finamur contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juillet et 18 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Finamur demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la SA Finamur ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Finamur, qui exerce l'activité de crédit-bailleur immobilier, a refacturé aux crédits-preneurs des immeubles concernés le montant des taxes foncières et des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux qu'elle avait acquittées au titre de ces immeubles. Estimant que ces impositions avaient la nature de charges d'exploitation bancaires devant venir en déduction de sa valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application de l'article 1586 sexies du code général des impôts, elle a sollicité la restitution partielle des cotisations qu'elle avait acquittées au titre des années 2013 et 2014. Elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 mai 2017 par laquelle la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement du 9 février 2017 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande.
2. Aux termes du neuvième alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours, (...) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ".
3. Aux termes du 1 du II de l'article 1586 ter du code général des impôts : " La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie à l'article 1586 sexies (...) ". Aux termes du III de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les établissements de crédit (...) : 1. Le chiffre d'affaires comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaires et des produits divers d'exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d'exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quotes-parts de subventions d'investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire : b) Et , d'autre part : - les charges d'exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; - les services extérieurs, à l'exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu'elles résultent d'une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; - les charges diverses d'exploitation, à l'exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire (...) ". Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être prises en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. A la lumière des travaux préparatoires de la loi de finances pour 2010 dont elles sont issues, il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, au règlement du comité de la réglementation bancaire du 16 janvier 1991 relatif à l'établissement et à la publication des comptes des établissements de crédit alors en vigueur ainsi qu'au plan comptable des établissements de crédit.
4. D'une part, ce règlement prévoit que les produits sur opérations de crédit-bail et assimilées et les charges sur opérations de crédit-bail et assimilées sont des produits et charges d'exploitation bancaire du compte de résultat des établissements exerçant une activité de crédit-bail à titre principal ou de manière significative. Le commentaire du poste 4 " charge sur opérations de crédit-bail et assimilées " indique que ce poste recouvre les charges provenant d'éléments figurant au poste 9 " crédit-bail et location avec option d'achat " de l'actif du bilan, lequel comprend les biens meubles ou immeubles effectivement loués en crédit-bail, et que ces charges sont " notamment les dotations aux amortissements et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédit-bail ". Par ailleurs, le commentaire du poste 15 " charges générales d'exploitation " précise que ce poste comprend " les impôts relatifs aux frais de personnel, et (...) les autres impôts et taxes ". Enfin, le troisième alinéa de l'article 3.5 du même règlement dispose que " les charges refacturées et les produits rétrocédés au franc le franc peuvent être présentés en déduction des produits et charges auxquels ils se rapportent ".
5. D'autre part, le plan comptable des établissements de crédit distingue les " Impôts et taxes ", comptabilisés au poste 62, des " charges diverses d'exploitation " qui doivent être comptabilisées aux postes 641 à 649 et auxquelles renvoient les " charges diverses d'exploitation " mentionnées au troisième alinéa du b) du 2 du III de l'article 1586 sexies mentionnés au point 3.
6. En premier lieu, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il résultait des termes mêmes de ces dispositions que la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux doivent être imputées au poste 15 " charges générales d'exploitation°", lequel n'est pas déductible pour le calcul du produit net bancaire, et non au poste 4 "'charges d'exploitation sur opérations de crédit-bail'", lequel est déductible. Si la société requérante fait valoir la présence de l'adverbe " notamment'" dans la description du contenu de ce dernier poste, pour en déduire que la liste des opérations qui y figure ne serait pas limitative, et se prévaut d'un principe de comptabilisation au sein du produit net bancaire de l'ensemble des produits et des charges afférents aux opérations de crédit-bail en fonction de la seule destination de ces produits et charges, ces arguments ne sauraient prévaloir sur les termes exprès du règlement du 16 janvier 1991 alors en vigueur.
7. En deuxième lieu, la première vice-présidente de la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en écartant l'application des dispositions précitées de l'article 3.5 du règlement du 16 janvier 1991 alors en vigueur qui, si elles prévoient, de manière générale, la possibilité de déduire les charges refacturées des produits auxquels elles s'appliquent, ne sauraient avoir pour effet de rendre déductible fiscalement, pour le calcul de la valeur ajoutée, une charge telle que la taxe foncière ou la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, qui incombe par nature au propriétaire du bien et dont la refacturation au crédit-preneur doit être regardée comme un complément de loyer demandé à celui-ci. L'ordonnance attaquée n'a, par ailleurs, pas dénaturé le contenu de la réponse faite par le président de l'Autorité des normes comptables le 24 janvier 2013 à la présidente de l'association française des sociétés financières en jugeant que cette réponse se bornait à évoquer l'option prévue par l'article 3.5 sans prendre position sur l'imputation au poste 4 de la taxe foncière afférente à un bien donné en crédit-bail, et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'aucune conséquence ne pouvait, en tout état de cause, en être tirée pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article 1586 sexies du code général des impôts.
8. En troisième et dernier lieu, la première vice-présidente de la cour n'a pas entaché son ordonnance d'erreur de droit en jugeant qu'eu égard à leur nature, la taxe foncière et la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux devaient être rattachées au poste 15 " charges générales d'exploitation ", qui comprend les charges salariales et sociales, les impôts et taxes afférents aux frais de personnels ainsi que les autres frais administratifs " dont les impôts et taxes (...) ", et en écartant l'argumentation selon laquelle le caractère réaliste du droit fiscal devait conduire à les regarder comme déductibles pour le calcul de la valeur ajoutée.
9. Il résulte de ce qui précède que la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a pu faire sans abus usage de la faculté que lui reconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative de rejeter par ordonnance la requête de la société Finamur eu égard à la nature des questions que celle-ci soulevait, sans qu'au demeurant elle n'ait été tenue d'indiquer les motifs justifiant le recours à une telle ordonnance.
10. Il s'en déduit que le pourvoi de la société Finamur ne peut qu'être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Finamur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Finamur et au ministre de l'action et des comptes publics.