La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2018 | FRANCE | N°421776

France | France, Conseil d'État, 17 décembre 2018, 421776


Vu la procédure suivante :

Mme E...G...de la Rivière, Mme I...G...veuveF..., M. D...G...de la Rivière, Mme A...G...de la Rivière épouse B...et la société civile immobilière (SCI) Jules Verne ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le maire de Sainte-Eulalie (Gironde) a accordé à Mme C...un permis de construire une habitation sur un terrain situé 77, rue Jul

es Verne et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur re...

Vu la procédure suivante :

Mme E...G...de la Rivière, Mme I...G...veuveF..., M. D...G...de la Rivière, Mme A...G...de la Rivière épouse B...et la société civile immobilière (SCI) Jules Verne ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de l'arrêté du 5 octobre 2017 par lequel le maire de Sainte-Eulalie (Gironde) a accordé à Mme C...un permis de construire une habitation sur un terrain situé 77, rue Jules Verne et, d'autre part, de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux du 5 décembre 2017 dirigé contre ce permis.

Par une ordonnance n° 1802163 du 13 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à cette demande et suspendu l'exécution de l'arrêté litigieux ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux dirigé contre lui.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin 2018 et 10 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Eulalie demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension formée par Mme G...de la Rivière et autres ;

3°) de mettre à la charge des consorts G...de la Rivière et la SCI Jules Verne la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul-François Schira, auditeur,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune de Sainte-Eulalie et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme E...G...de la Rivière, de Mme I...G...de la Rivière, de M. D...G...de la Rivière, de Mme A...G...de la Rivière et de la SCI Jules Verne ;

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Sainte-Eulalie demande l'annulation de l'ordonnance du 13 juin 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 5 octobre 2017 accordant à Mme C...un permis de construire une habitation située 77, rue Jules Verne, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce permis de construire par les consorts G...de la Rivière et autres.

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". L'article L. 522-1 du même code prévoit que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale (...) ". Aux termes de l'article R. 522-8 du même code : " L'instruction est close à l'issue de l'audience, à moins que le juge des référés ne décide de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure dont il avise les parties par tous moyens. Dans ce dernier cas, les productions complémentaires déposées après l'audience et avant la clôture de l'instruction peuvent être adressées directement aux autres parties, sous réserve, pour la partie qui y procède, d'apporter au juge la preuve de ses diligences. / L'instruction est rouverte en cas de renvoi à une autre audience ".

3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close et ne saurait, par suite, rendre son ordonnance avant ce terme sans entacher la procédure d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces de la procédure que postérieurement à l'audience qu'il a tenue le 6 juin 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, qui avait informé les parties de ce que la clôture de l'instruction était différée au 12 juin 2018 à 12 heures, a communiqué à la commune de Sainte-Eulalie le 13 juin 2018, date de la lecture de son ordonnance prononçant la suspension demandée, le mémoire des requérants enregistré le 12 juin 2018 à 9 h 24.

5. Alors que le juge des référés n'aurait été tenu de soumettre ce mémoire au débat contradictoire que s'il avait comporté des éléments de fait ou de droit dont il n'avait pas été antérieurement fait état au cours de la procédure sur lesquels il était susceptible de fonder son ordonnance, il doit être regardé, dès lors qu'il a été procédé à cette communication, comme ayant nécessairement rouvert l'instruction. Il s'ensuit qu'en rendant son ordonnance le 13 juin 2018 alors que l'instruction était encore pendante, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a entaché la procédure d'irrégularité.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, la commune de Sainte-Eulalie est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge conjointe des consorts G...de la Rivière et autres la somme demandée par la commune de Sainte-Eulalie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Sainte-Eulalie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 juin 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Sainte-Eulalie ainsi que des consorts G...de la Rivière et autres présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Eulalie, à Mme E...G...de la Rivière, première dénommée et à Mme H...C....


Synthèse
Numéro d'arrêt : 421776
Date de la décision : 17/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2018, n° 421776
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:421776.20181217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award