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20/12/2018 | FRANCE | N°417457

France | France, Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 20 décembre 2018, 417457


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT02743,16NT02744 du 10 novembre 2017 en tant seulement qu'il évalue à 3 000 euros le préjudice moral de Mme B... et lui refuse toute indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- l

e code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme A...B...dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 16NT02743,16NT02744 du 10 novembre 2017 en tant seulement qu'il évalue à 3 000 euros le préjudice moral de Mme B... et lui refuse toute indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Florian Roussel, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de Mme B...et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Blois.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2018, présentée par Mme B...sans le ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B...a été prise en charge à compter du 12 novembre 2010 par le centre hospitalier régional universitaire de Tours puis par le centre hospitalier de Blois, en raison d'un carcinome diagnostiqué quelques jours auparavant ; qu'une tumorectomie a été pratiquée le 26 novembre 2010 au centre hospitalier de Blois ; qu'un traitement par séances de radiothérapie prescrit par les médecins de cet établissement lui a été administré dans un centre de soins privé à compter du 24 janvier 2011 mais a dû être interrompu dès le 26 janvier en raison d'une inflammation générale au niveau du sein gauche ; que l'irradiation a été reprise le 8 février avant d'être définitivement arrêtée le 1er mars, à la suite d'une nouvelle réaction inflammatoire ; que, s'estimant victime de plusieurs fautes commises dans sa prise en charge, Mme B...a recherché la responsabilité du centre hospitalier de Blois devant le tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande par un jugement du 10 juillet 2012 ; que, par un arrêt n° 12NT03096,12NT03174 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement ; que, par une décision n° 386590 du 19 juillet 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour ; que, par un arrêt avant dire droit du 14 avril 2017, la cour a ordonné une expertise ; que, par un arrêt du 10 novembre 2017, la cour a jugé, au vu du rapport d'expertise, que le centre hospitalier avait commis une erreur de diagnostic présentant un caractère fautif et condamné l'établissement à verser à Mme B...des indemnités d'un montant total de 10 000 euros en réparation de son préjudice et de celui de son fils mineur ; que Mme B...s'est pourvue en cassation contre cet arrêt ; que, par une décision du 15 juin 2018, le Conseil d'Etat a admis les conclusions de son pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il évalue à 3 000 euros son préjudice moral et qu'il lui refuse toute indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre du traitement par radiothérapie ; que le centre hospitalier de Blois a formé un pourvoi incident tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de la demande de Mme B...;

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier de Blois :

2. Considérant que la cour a souverainement retenu, en se référant aux conclusions de l'expert judiciaire, que la réaction inflammatoire qui a nécessité l'arrêt, dès le 26 janvier 2011, du traitement par radiothérapie administré à MmeB..., attribuée à tort par les praticiens à une lymphangite, était en fait consécutive à un cancer inflammatoire secondaire, qui rendait impossible la mise en oeuvre d'une radiothérapie selon les modalités prescrites et justifiait, eu égard au risque sensiblement plus important de récidive, un traitement par chimiothérapie suivi d'une mammectomie ; qu'en estimant que cette erreur de diagnostic présentait, dans les circonstances de l'espèce, un caractère fautif, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par MmeB..., le pourvoi incident du centre hospitalier de Blois doit être rejeté ;

Sur le pourvoi de Mme B...:

3. Considérant, d'une part, qu'un patient peut prétendre à la réparation des troubles ayant résulté d'un traitement prescrit dans des conditions fautives, dès lors que ce traitement n'a eu aucun effet bénéfique, sans que l'indemnisation de ce chef de préjudice puisse être refusée ou minorée en considération des troubles qu'aurait comportés un traitement adapté ; que, par suite, en rejetant les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre par les médecins du centre hospitalier de Blois d'un traitement par séances de radiothérapie inadapté à son état, au motif qu'une chimiothérapie suivie d'une mammectomie aurait entraîné une incapacité plus longue, sans se demander si le traitement par radiothérapie mis en oeuvre avait eu un quelconque effet bénéfique, la cour a commis une erreur de droit ;

4. Considérant, d'autre part, que la cour a souverainement relevé sans dénaturer les pièces du dossier qui lui étaient soumises, notamment le rapport d'expertise, que la prise en charge inadéquate de Mme B...par le centre hospitalier de Blois en 2011 avait entraîné une augmentation notable du risque de récidive locale sans que ce risque ne se réalise ; qu'en évaluant à 3 000 euros le préjudice d'anxiété de la requérante en lien avec ce risque accru de récidive, la cour a également porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêt attaqué doit être annulé en tant seulement qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie ;

6. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; que, le Conseil d'Etat étant saisi, en l'espèce, d'un second pourvoi en cassation, il lui incombe de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement par séances de radiothérapie, inadapté au type de cancer dont la patiente était atteinte et qui ne lui a apporté aucun bénéfice médical, a entraîné pour MmeB..., outre des douleurs liées aux réactions inflammatoires que l'arrêt du 10 novembre 2017, devenu définitif sur ce point, a indemnisées, une incapacité temporaire d'une durée de trois semaines ; qu'il ne résulte nullement de l'instruction, sans qu'il soit besoin d'ordonner sur ce point un complément d'expertise, que le traitement aurait eu des conséquences dommageables au-delà du terme de cette période d'incapacité temporaire ; qu'il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire lié au traitement en condamnant le centre hospitalier de Blois à verser à ce titre à la requérante la somme de 500 euros ;

8. Considérant que Mme B...a droit aux intérêts au taux légal calculés sur cette somme à compter du 25 août 2011, date de réception par le centre hospitalier de Blois de sa demande d'indemnisation ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 5 décembre 2012 ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande puis d'accorder la capitalisation tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Blois le versement à la SCP Odent, Poulet et la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocats de Mme B...successivement désignés au titre de l'aide juridictionnelle, une somme au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 10 novembre 2017 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme B...tendant à l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme B...lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie.

Article 2 : Le pourvoi incident du centre hospitalier de Blois et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Blois est condamné à verser à Mme B...une somme de 500 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire lié à la mise en oeuvre d'un traitement par radiothérapie. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 août 2011. Les intérêts échus seront capitalisés à compter du 5 décembre 2012, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Blois. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 5ème et 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 417457
Date de la décision : 20/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2018, n° 417457
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Florian Roussel
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2018:417457.20181220
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