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21/06/2019 | FRANCE | N°421976

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 juin 2019, 421976


Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution de la somme correspondant à la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge au titre du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2009 du maire de la commune de Boé (Lot-et-Garonne) et du troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2010 du maire de cette même commune. Par un jugement n° 1301464 du 30 juin 2015, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02981 du 9 mai 2018, la cour administrative

d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Boé contre ce juge...

Vu la procédure suivante :

M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la restitution de la somme correspondant à la participation pour voirie et réseaux mise à sa charge au titre du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2009 du maire de la commune de Boé (Lot-et-Garonne) et du troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2010 du maire de cette même commune. Par un jugement n° 1301464 du 30 juin 2015, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 15BX02981 du 9 mai 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la commune de Boé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 1er octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la commune de Boé demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la commune de Boé et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 12 mai 2009, le maire de la commune de Boé (Lot-et-Garonne) ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B... A...en vue de la création d'un lotissement de cinq lots sur un terrain situé rue de la Couronne et a mis à sa charge la participation pour voirie et réseaux correspondante, prévue par la délibération du conseil municipal du 19 octobre 2004. Par un second arrêté, du 4 février 2010, le maire de Boé a délivré à M. A... un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de dix-neuf lots, assujettie à la même participation. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M. A... tendant à la restitution de la participation pour voirie et réseaux qu'il avait acquittée au titre du troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 12 mai 2009 et du troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 4 février 2010. La commune de Boé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 mai 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Si, dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une mesure d'application d'un acte réglementaire, la légalité des règles fixées par celui-ci, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n'en va pas de même des conditions d'édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'acte réglementaire lui-même et introduit avant l'expiration du délai de recours contentieux.

3. Par suite, en se fondant, pour écarter l'appel de la commune de Boé et confirmer la restitution de la participation pour voirie et réseaux en litige, sur ce que la délibération du 19 octobre 2004 instituant cette participation sur la rue de la Couronne avait été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la commune de Boé est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Boé au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 9 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Boé la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Boé et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 421976
Date de la décision : 21/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jui. 2019, n° 421976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Gariazzo
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:421976.20190621
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