Vu la procédure suivante :
Le préfet des Pyrénées-Atlantiques a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le permis de construire tacite délivré le 23 février 2015 à M. B...A...pour la construction d'une maison individuelle et d'un abri de jardin dans la commune d'Urrugne, ainsi que le refus implicite de cette commune de retirer ce permis. Par un jugement n° 1501688 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 16BX02817 du 20 août 2018, enregistrée à la même date au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 août 2016 au greffe de cette cour, présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par ce pourvoi et un mémoire en réplique, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 14 février 2018, le préfet demande l'annulation du jugement du 21 juin 2016 et du permis de construire du 23 février 2015.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s'est appropriée le pourvoi présenté par le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Leforestier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune d'Urrugne.
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 juin 2019, présentée par la commune d'Urrugne ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du permis de construire litigieux et applicable dans les communes littorales telle que la commune d'Urrugne et ultérieurement repris à l'article L. 121-8 du même code : " L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ". Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages, sous réserve des exceptions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du même I.
2. Pour rejeter la demande du préfet des Pyrénées-Atlantiques tendant à l'annulation du permis de construire tacite délivré le 23 février 2015 par le maire d'Urrugne à M. A... pour la construction d'une maison individuelle, le tribunal administratif de Pau a retenu que la notion d'urbanisation diffuse devait être appréciée en tenant compte de " l'éloignement entre les maisons individuelles inhérent à la taille des parcelles nécessaire " à l'installation de dispositifs d'assainissement non collectif. Il a estimé qu'en l'espèce, compte tenu des superficies nécessaires à l'assainissement individuel, le secteur dans lequel était situé le terrain d'assiette du projet devait être regardé comme densément construit.
3. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si la construction projetée se trouvait en continuité avec une zone déjà urbanisée caractérisée par un nombre et une densité significatifs de constructions, indépendamment des circonstances de droit ou de fait à l'origine de l'implantation des constructions dans la zone considérée, le tribunal a commis une erreur de droit. Son jugement doit, par suite, être annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 juin 2016 du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Pau.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d'Urrugne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à la commune d'Urrugne et à M. B...A....