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10/07/2019 | FRANCE | N°419585

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 10 juillet 2019, 419585


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419585, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 avril et 3 septembre 2018 et le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 février 2018 réputant approuvé l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 419585, par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 5 avril et 3 septembre 2018 et le 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis publié au Journal officiel de la République française du 8 février 2018 réputant approuvé l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 419614, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 6 avril, 5 juin et 5 décembre 2018 et le 9 janvier 2019, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à chacun d'eux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 419673, par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 9 avril, 7 juin et 5 novembre 2018 et le 14 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics ont approuvé l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code du travail ;

- la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ;

- la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et du syndicat des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs Bouches-du-Rhône, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Union nationale des syndicats des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2019, présentée par le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 juin 2019, présentée pour la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes et le syndicat Alizé ;

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des articles L. 162-12-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de cette profession, pour une durée égale au plus à cinq ans. En vertu du premier alinéa de l'article L. 162-15-2 du même code, la convention est renouvelée par tacite reconduction en l'absence d'opposition formée par l'un au moins des signataires ou par un ou plusieurs syndicats représentatifs de la profession.

2. Il résulte des dispositions de l'article L. 162-15 du même code que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie transmet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la convention et ses avenants lors de leur conclusion ou d'une tacite reconduction et consulte le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur les dispositions conventionnelles relatives à la déontologie de la profession. La convention et ses avenants sont réputés approuvés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale si ceux-ci n'ont pas fait connaître aux signataires, dans le délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte, qu'ils s'opposent à leur approbation du fait de leur non-conformité aux lois et règlements en vigueur ou pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire ou lorsqu'il est porté atteinte au principe d'un égal accès aux soins. La convention et ses avenants approuvés sont publiés au Journal officiel de la République française.

3. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et l'Union nationale des masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont conclu le 3 avril 2007, pour une durée de cinq ans, une convention nationale destinée à organiser les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et l'assurance maladie, approuvée par arrêté du ministre chargé de la santé et de la sécurité sociale du 10 mai 2007 et publiée au Journal officiel de la République française du 16 mai 2007. En l'absence d'opposition d'un des signataires ou d'un syndicat représentatif de la profession, la convention a été tacitement reconduite à deux reprises. Le 6 novembre 2017, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux ont conclu un avenant n° 5 à cette convention. Par trois requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et le syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône, ainsi que la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, doivent être regardés comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont approuvé cet avenant, rendue publique par un avis publié au Journal officiel de la République française du 8 février 2018.

Sur l'intervention du syndicat Alizé :

4. Le syndicat Alizé justifie, eu égard à son objet statutaire, d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, son intervention au soutien de la requête de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs est recevable.

Sur la signature de la décision attaquée :

5. D'une part, l'approbation de l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 ayant été acquise tacitement, ainsi que le permet l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, exigeant que les décisions prises par l'administration comportent la signature de leur auteur, ne peut être utilement invoquée à son encontre. D'autre part, l'avis paru au Journal officiel de la République française du 8 février 2018 sous le timbre du ministère des solidarités et de la santé a pour seul objet de rendre publics cette décision et l'avenant ainsi approuvé. Par suite, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ne peut utilement soutenir que cet avis ne comporte pas la signature des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Sur les conditions de négociation et de conclusion de l'avenant :

6. En premier lieu, la modification d'une convention mentionnée à l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale n'est subordonnée par la loi à aucune autre condition que celles exigées pour sa conclusion. Ainsi, sous réserve de son approbation par les ministres compétents et de l'absence d'opposition formée par d'autres organisations représentatives dans les conditions prévues à l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, un avenant conclu conformément à ces dispositions peut valablement modifier ou compléter une telle convention, dès lors qu'il a été signé par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales de masseurs-kinésithérapeutes reconnues représentatives au niveau national et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, au moins 30 % des suffrages exprimés. Par suite, la circonstance que le texte litigieux n'a pas été signé par la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs pourtant signataire de la convention du 3 avril 2007 n'imposait pas à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux de conclure une nouvelle convention qui aurait rendu caduque la précédente. Si l'avenant litigieux indique que ses dispositions remplacent celles de la convention du 3 avril 2007, de ses avenants et de ses annexes, il ressort toutefois de son texte que les parties à l'avenant n'ont pas entendu résilier cette convention, dont les parties et la durée n'ont pas été modifiées, mais seulement adopter une version consolidée des dispositions d'origine conventionnelle régissant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les caisses d'assurance maladie. Il suit de là, et alors même que l'avenant litigieux apporte des modifications substantielles à la convention du 3 avril 2007, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet avenant devrait être regardé comme une nouvelle convention.

7. En deuxième lieu, ni les dispositions des articles L. 162-15-2 et R. 162-54-5 du code de la sécurité sociale, qui prévoient le renouvellement de la convention par tacite reconduction en l'absence d'opposition d'un signataire ou d'un syndicat représentatif de la profession au plus tard six mois avant sa date d'expiration, ni aucune autre disposition de ce code n'imposent le respect d'un délai particulier entre la reconduction tacite d'une convention et la conclusion d'un avenant la modifiant ou d'une nouvelle convention s'y substituant. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ne pouvait légalement conclure le 6 novembre 2017 un avenant avec l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, au motif qu'elle n'avait pas fait opposition, six mois au moins avant l'échéance, à la reconduction de la convention du 3 avril 2007, qui est ainsi intervenue le 16 mai 2017.

8. En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale : " En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention (...) ou d'opposition à la nouvelle convention (...) un arbitre arrête un projet de convention (...). / Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral. / Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 162-54-7 du même code : " A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2 (...) ". Le règlement arbitral prévu par ces dispositions a pour objet de pourvoir à l'absence de convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les professions de santé. Il en résulte que lorsqu'existe une convention, un arbitre n'a vocation à être désigné à l'ouverture d'une nouvelle négociation que si cette convention a fait l'objet d'une résiliation ou d'une opposition à sa reconduction. Par suite, et en tout état de cause, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la procédure de négociation et de conclusion de l'avenant litigieux aurait été irrégulière faute de désignation d'un arbitre en application de l'article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale.

9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la négociation de l'avenant attaqué s'est déroulée en présence des organisations syndicales représentatives des masseurs-kinésithérapeutes, au cours de cinq réunions de travail organisées de janvier à mai 2017. Le rejet, par les organisations syndicales, du texte en discussion à l'issue de la dernière réunion de travail n'imposait pas qu'une nouvelle réunion soit organisée sur le texte finalement adopté, qui n'apportait pas de modification aux règles de fond prévues par le projet d'avenant et soumises à la négociation. Il ne ressort des pièces du dossier ni que l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui pouvait proposer le texte soumis à la discussion, aurait entravé le bon déroulement de la négociation, ni que les organisations syndicales, à qui il avait été proposé dès le début de celle-ci que l'avenant prenne la forme d'une version consolidée de la convention, n'auraient pas été mises à même de discuter de la suppression des dispositions figurant dans le texte initial de la convention du 3 avril 2007 qui n'ont pas été reprises par l'avenant attaqué. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la négociation de l'avenant litigieux se serait déroulée dans des conditions irrégulières.

10. En cinquième lieu, en vertu du II de l'article L. 162-14-1-2 du code de la sécurité sociale, la validité des conventions mentionnées à l'article L. 162-12-9 est " subordonnée à leur signature par une ou plusieurs organisations reconnues représentatives au niveau national en application de l'article L. 162-33 et ayant réuni, aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national ". Aux termes de l'article L. 162-33 du même code : " Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience ". L'article R. 162-54-1 du même code précise que : " La représentativité des organisations syndicales habilitées à participer aux négociations conventionnelles est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° L'indépendance, notamment financière. Ces organisations sont soumises aux obligations du code du travail relatives à la certification et à la publicité des comptes des organisations syndicales et professionnelles (...) ". Si le respect des obligations de certification et de publicité des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnels de personnes exerçant la même profession libérale sont soumises en application des dispositions combinées des articles L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail est un élément d'appréciation de l'indépendance financière des organisations habilitées à participer aux négociations conventionnelles, il n'en résulte pas, alors que l'article L. 2121-1 du même code, relatif aux critères de représentativité, ne s'applique pas à elles, que leur représentativité y serait subordonnée.

11. Il ressort des pièces des dossiers que, dans la perspective de l'échéance de la convention du 3 avril 2007, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ont procédé à une enquête de représentativité, ouverte par un avis publié au Journal officiel de la République française du 18 mai 2016 et conclue par la reconnaissance de la représentativité de deux organisations, dont l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, signataire de l'avenant litigieux. Il ressort également des pièces des dossiers que cette union a été constituée en 2005 entre le Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs et la Confédération nationale des masseurs kinésithérapeutes, dit Objectif kiné, regroupant elle-même plusieurs syndicats, essentiellement départementaux, qui regroupent à eux deux un peu plus de 5 % des masseurs-kinésithérapeutes libéraux et ont présenté en décembre 2015 une liste unique aux élections aux unions régionales des professionnels de santé, recueillant 44 % des voix. La circonstance que la Confédération nationale des masseurs kinésithérapeutes ait elle-même une activité très limitée ne fait pas obstacle à ce que l'union puisse être regardée comme représentative. Enfin, si l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux, dont les dépenses sont directement prises en charge par ses membres, et si la Confédération nationale des masseurs kinésithérapeutes, dont le budget est très faible, ne se sont pas complètement acquittées de leurs obligations comptables, et si le Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs, dont les comptes sont certifiés par un commissaire aux comptes, n'en a assuré la publicité sur le site internet de la direction de l'information légale et administrative que postérieurement à la conclusion de l'avenant litigieux, il n'en résulte pas, en l'espèce, et alors même que l'union n'a pas de ressources propres, que le critère d'indépendance financière ne pourrait être regardé comme rempli, eu égard, notamment, à la part des cotisations des adhérents dans le financement des dépenses des deux organisations membres de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il s'agit d'une union, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avenant litigieux n'aurait pas été signé par un syndicat reconnu représentatif au sens de l'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale.

12. En dernier lieu, il résulte des articles 9, 12 et 14 des statuts de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux que son président et son président délégué, lesquels sont les présidents en exercice des deux structures fondatrices, exerçant la présidence par alternance annuelle, bénéficient de manière partagée mais indépendante de toutes les attributions et prérogatives attachées à leur fonction et, notamment, signent tous les actes l'engageant, et que les décisions sont prises par son conseil d'administration, à l'unanimité des structures adhérentes. D'une part, il ressort des pièces des dossiers que les organes compétents du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs et de la Confédération nationale des masseurs kinésithérapeutes libéraux ont approuvé la conclusion de l'avenant litigieux, sans que les requérants puissent utilement invoquer les conditions de la consultation des adhérents, personnes physiques, qui n'était, en tout état de cause, pas requise par les statuts de ces organisations. D'autre part, la circonstance que M. Michel, président du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, n'aurait pas eu la qualité de président de l'union mais seulement celle de président délégué était, compte tenu des dispositions statutaires rappelées ci-dessus, sans incidence sur sa qualité pour engager l'union. Il en va de même de la circonstance qu'il n'exerçait plus d'activité de masseur-kinésithérapeute libéral dans le cadre conventionnel. Dans ces conditions, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la règle d'alternance de la présidence prévue par les statuts de l'union ni de l'inobservation des formalités à respecter en cas de changement de la direction d'un syndicat, ne sont pas fondés à soutenir que l'avenant n'aurait pas valablement été signé au nom de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Sur la régulation du conventionnement dans les zones " sur-dotées " :

13. L'avenant litigieux prévoit, à son point 1.2.1. que, dans les zones " sur-dotées ", il ne peut être fait droit à la demande de conventionnement d'un masseur-kinésithérapeute que si un autre masseur-kinésithérapeute cesse son activité libérale dans la zone considérée. La procédure applicable à l'examen des demandes de conventionnement dans ces zones est fixée par le point 1.2.2. Enfin, le point 1.2.3. de l'avenant prévoit trois dérogations au principe posé au point 1.2.1., liées à la vie personnelle du masseur-kinésithérapeute, à une offre insuffisante de soins spécifiques et à l'existence d'un risque économique, en précisant à son D que lorsqu'un conventionnement est accordé dans une zone " sur-dotée " au titre de la première ou de la dernière de ces dérogations, la prochaine cessation d'activité conventionnée d'un masseur-kinésithérapeute dans la zone concernée n'ouvre pas droit à un nouveau conventionnement dans cette zone.

En ce qui concerne la compétence des partenaires conventionnels :

14. Aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes détermine notamment : " 3° Les conditions à remplir par les masseurs-kinésithérapeutes pour être conventionnés et notamment celles relatives aux modalités de leur exercice professionnel et à leur formation ainsi que celles relatives aux zones d'exercice définies par l'agence régionale de santé en application de l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ". Il résulte de ces dispositions, alors même que les dispositions relatives aux zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des professionnels de santé, figurant à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique, ont été transférées à l'article L. 1434-4 du même code par la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, que les parties à la convention sont habilitées à subordonner le conventionnement des masseurs-kinésithérapeutes à une condition relative à leur zone d'exercice. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les partenaires conventionnels n'avaient pas compétence pour introduire, au point 1.2.1., une condition tenant, en zone " sur-dotée ", à la cessation d'activité d'un autre masseur-kinésithérapeute libéral conventionné et pour adopter le D. du point 1.2.3. de l'avenant litigieux.

15. Il résulte de ce qui a été dit au point ci-dessus que les partenaires conventionnels étaient compétents pour limiter le nombre de professionnels susceptibles d'être conventionnés dans certaines zones. Ils étaient par suite également compétents pour définir les sanctions applicables en cas de méconnaissance des engagements auxquels l'avenant conditionne l'octroi de dérogations à cette limitation. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en prévoyant, au point 1.2.3. de l'avenant litigieux, la suspension du conventionnement dans cette zone des professionnels qui n'auraient pas respecté les modalités d'exercice liées à la dérogation pour offre insuffisante de soins spécifiques, tenant à la proportion des actes l'ayant justifiée, les partenaires conventionnels auraient excédé leur compétence.

En ce qui concerne le bien-fondé des mesures de régulation :

16. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que la répartition des masseurs-kinésithérapeutes libéraux sur l'ensemble du territoire est caractérisée par de grandes inégalités, le nombre de professionnels pour 100 000 habitants variant en 2010 de 38 dans le département le moins bien doté à 160 dans le département le mieux doté et l'écart restant de l'ordre de 1 à 4 en 2017. Ces inégalités étaient susceptibles d'engendrer, dans certaines zones, des difficultés dans l'accès aux soins de masso-kinésithérapie. Pour y remédier, les signataires de l'avenant ont, dans certaines zones, correspondant à 12,5 % de la population, considérées comme " sur-dotées " au regard de l'offre de soins de masso-kinésithérapie rapportée au besoin de la population compte tenu de son âge, subordonné l'accès au conventionnement d'un masseur-kinésithérapeute à la cessation de l'activité libérale conventionnée d'un autre professionnel dans la zone considérée. Ils ont cependant pris en considération certaines situations particulières tenant notamment à la vie personnelle du professionnel, à l'insuffisance de l'offre de certains soins spécifiques et au risque économique auquel peuvent être exposées les activités de groupe en cas de départ d'un associé, d'un collaborateur ou d'un assistant s'installant ailleurs dans la même zone. Si les requérants soutiennent que l'impact positif de cette mesure sur l'offre de soins dans les zones déficitaires n'est pas démontré, il ressort des pièces des dossiers que, pendant la période, entre 2012 et 2014, où une telle mesure avait été en vigueur, les installations de masseurs-kinésithérapeutes ont augmenté de 1,1 % dans ces zones tandis qu'elles diminuaient de 3,4 % dans les zones " sur-dotées ". En outre, la régulation du conventionnement dans les zones " sur-dotées " s'inscrit dans le cadre de différentes mesures prises par l'avenant pour améliorer la répartition géographique des masseurs-kinésithérapeutes, parmi lesquelles des dispositifs d'incitation à l'installation en zones " sous-dotées ". Par suite, les partenaires conventionnels n'ont pas dénaturé la portée des restrictions que, par les dispositions de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, le législateur les a autorisés à apporter, en vue d'améliorer l'accès aux soins des assurés sociaux, à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté d'installation et au principe du libre exercice à titre libéral de la profession de masseur-kinésithérapeute. Enfin, compte tenu des objectifs poursuivis par les mesures de régulation du conventionnement, lesquelles s'imposent à tous les professionnels qui font le choix d'adhérer à la convention, quelle que soit leur nationalité, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d'établissement garantie par l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doit également être écarté.

17. En deuxième lieu, le point 1.2.3. de l'avenant litigieux prévoit que, pour être conventionné à titre dérogatoire dans une zone " sur-dotée " où l'offre de certains soins spécifiques est insuffisante, le professionnel doit justifier d'une pratique particulière à hauteur de 50 % d'actes spécifiques pendant les trois années précédant sa demande de conventionnement et s'engager, dans le cadre du conventionnement accordé à titre dérogatoire, à réaliser 50 % d'actes correspondant à ces soins spécifiques, la méconnaissance de cette condition pouvant être sanctionnée par la suspension du conventionnement dans cette zone. Il ne ressort pas des pièces des dossiers que ces dispositions seraient inapplicables faute de pouvoir différencier les actes de masso-kinésithérapie considérés et de suivre le ratio d'actes spécifiques, alors que la nomenclature générale des actes professionnels hiérarchise les actes et prestations réalisés par les masseurs-kinésithérapeutes en vue de leur tarification et que l'avenant prévoit, par renvoi à son point 6.4., qu'un éventuel déconventionnement est précédé d'un avertissement comportant l'ensemble des faits reprochés au professionnel, lequel dispose d'un délai d'un mois pour modifier sa pratique. Il ne ressort pas davantage des pièces des dossiers que le respect de l'engagement auquel est subordonné l'octroi de la dérogation conduirait le professionnel à méconnaître l'article R. 4321-58 du code de la santé publique qui fait obligation au masseur-kinésithérapeute d'écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes.

18. En troisième lieu, si la cession de sa clientèle par un masseur-kinésithérapeute, à l'occasion de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, est licite, dès lors qu'est préservée la liberté de choix du patient, il n'en résulte pas qu'en prévoyant qu'un conventionnement dérogatoire au titre de la vie personnelle du professionnel ou du risque économique auquel peuvent être exposées les activités de groupe doit être compensé par la prochaine cessation d'activité conventionnée d'un masseur-kinésithérapeute dans la zone concernée, les signataires de l'avenant auraient, compte tenu des objectifs poursuivis par la régulation du conventionnement, porté une atteinte manifestement disproportionnée aux intérêts des professionnels installés dans les zones " sur-dotées " et souhaitant y cesser leur activité ni dénaturé la portée des restrictions que le législateur, par les dispositions de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, les a autorisés à apporter à la liberté d'entreprendre.

19. En dernier lieu, les médecins et les masseurs-kinésithérapeutes sont dans des situations différentes et leurs rapports avec les organismes d'assurance maladie sont régis par des conventions distinctes, prises sur le fondement de dispositions législatives différentes qui, pour les médecins, ne prévoient pas que les parties à la convention puissent déterminer des conditions tenant au lieu d'exercice pour être conventionné. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'avenant litigieux méconnaîtrait le principe d'égalité au motif que la convention nationale des médecins ne prévoit pas de mesures de régulation du conventionnement.

En ce qui concerne l'examen des demandes de conventionnement :

20. L'avenant en litige prévoit, à son point 1.2.2, applicable également aux demandes de dérogation présentées sur le fondement du point 1.2.3., d'une part, que le masseur-kinésithérapeute envoie sa demande de conventionnement à l'organisme d'assurance maladie, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception, en précisant les lieu et conditions d'installation projetées et en produisant, le cas échéant, une attestation du confrère dont il reprend l'activité ou de ses potentiels associés et que la décision est fondée sur des critères objectifs tenant compte notamment de l'offre de soins globale, des conditions d'installation antérieure du demandeur s'il a exercé au moins cinq années consécutives en zone " sous-dotée " ou très " sous-dotée " et des conditions d'installation projetées dans un objectif de continuité de l'activité du professionnel cessant son activité et d'intégration avec les autres professionnels dans la zone considérée. Pour assurer l'application de l'ensemble de ces critères définis par la convention, il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de fixer, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont propres, des orientations et une procédure d'examen des demandes de nature à garantir le respect du principe d'égalité, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accès au conventionnement en zone " sur-dotée ". L'avenant fixe d'autre part, au même point 1.2.2., la procédure de consultation de la commission paritaire départementale et, le cas échéant, nationale sur les demandes de conventionnement dans les zones " sur-dotées ". En indiquant qu'à défaut d'avis rendu par la commission paritaire départementale sur une demande de conventionnement dans un délai de trente jours suivant sa saisine, cet avis est réputé rendu, l'avenant s'est borné à prévoir que l'obligation de consultation de la commission était alors satisfaite, permettant ainsi au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de statuer librement sur la demande de conventionnement, sans qu'il puisse être fait grief aux parties à l'avenant litigieux de ne pas avoir précisé le sens de cet avis. Il suit de là que les requérants ne sont fondés à soutenir ni que les partenaires conventionnels auraient méconnu l'objectif d'intelligibilité de la norme ni qu'ils auraient insuffisamment précisé les conditions relatives aux zones d'exercice à remplir pour être conventionnés, en conférant un pouvoir excessif aux directeurs des caisses primaires d'assurance maladie.

En ce qui concerne l'absence de période transitoire :

21. Les mesures de l'avenant litigieux relatives au conventionnement en zones " sur-dotées " ont été prises sur le fondement des dispositions issues de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, adoptées après l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 approuvant l'avenant n° 3, du 30 novembre 2011, à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, qui prévoyait des mesures similaires. Conclu le 6 novembre 2017, l'avenant n° 5 a été publié, après approbation tacite, au Journal officiel de la République française du 8 février 2018 et prévoit l'application de ces mesures à compter du 1er juillet 2018. Cette application ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive aux intérêts en cause, et en particulier à ceux des personnes suivant des études de masso-kinésithérapie à la date à laquelle l'avenant a été approuvé. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les signataires de l'avenant auraient méconnu le principe de sécurité juridique.

Sur le contrat d'exercice temporaire dans les zones à forte activité saisonnière :

22. Le point 1.2.4. de l'avenant litigieux crée à titre expérimental un contrat d'exercice temporaire qui permet à un masseur-kinésithérapeute conventionné dans une zone autre que " sous-dotée " ou " très sous-dotée " d'exercer sous conventionnement dans une zone " sur-dotée " caractérisée par une forte activité saisonnière, pendant la période d'afflux de population, afin de répondre à l'augmentation de la demande de soins. L'avenant prévoit que l'intéressé doit, d'une part, conclure un contrat de collaborateur libéral ou d'assistant libéral avec un masseur-kinésithérapeute conventionné dans la zone " sur-dotée " caractérisée par une forte activité saisonnière et, d'autre part, avoir obtenu une autorisation d'exercice du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la zone.

23. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4321-92 du code de la santé publique : " La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d'urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d'humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S'il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins ". Aux termes de l'article R. 4321-107 du même code : " Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. (...) / Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l'ordre ". Enfin, en vertu de l'article R. 4321-132 du même code, il est interdit au masseur-kinésithérapeute de mettre en gérance son cabinet. Si le contrat d'exercice temporaire conduit le masseur-kinésithérapeute à quitter temporairement son cabinet sans pouvoir le mettre en gérance ni être remplacé, il incombe toutefois au praticien de prendre les mesures propres à assurer la continuité des soins nécessités par ses patients, notamment en s'organisant avec ses associés s'il exerce dans le cadre d'une activité de groupe ou en se rapprochant d'autres confrères pour organiser la prise en charge de ses patients en son absence. Il résulte en outre de l'avenant litigieux que le contrat d'exercice temporaire ne peut être conclu par un masseur-kinésithérapeute installé dans une zone " sous-dotée " ou " très sous-dotée ". Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avenant méconnaîtrait les dispositions des articles R. 4321-92 et R. 4321-132 du code de la santé publique.

24. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4321-56 du code de la santé publique : " Le masseur-kinésithérapeute ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ". La seule circonstance que, par le contrat d'exercice temporaire, le masseur-kinésithérapeute s'engage à ne réaliser des actes que dans la zone à forte activité saisonnière où exerce le confrère avec lequel il a conclu un contrat de collaborateur libéral ou d'assistant libéral à durée déterminée, à sa demande et pour une période limitée, ne saurait être regardée comme le conduisant à aliéner son indépendance professionnelle en méconnaissance de l'article R. 4321-56.

25. En dernier lieu toutefois, aux termes de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique : " Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. / Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire. / Toutefois, le conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée peut accorder, lorsqu'il existe dans un secteur géographique donné une carence ou une insuffisance de l'offre de soins, préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins, une autorisation d'ouverture d'un ou plusieurs lieux d'exercice supplémentaires. La demande est accompagnée de toutes informations utiles sur les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental de l'ordre demande des précisions complémentaires (...) ".

26. En subordonnant la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, l'avenant litigieux ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique, lesquelles n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire. Aucune disposition ne donnait compétence aux parties conventionnelles pour attribuer une telle mission aux conseils départementaux de l'ordre. Par suite, s'il résulte des dispositions des articles L. 4113-9, L. 4321-19 et R. 4321-127 du code de la santé publique qu'un tel contrat, comme tout contrat ayant pour objet l'exercice de la profession, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre pour qu'il puisse, notamment, vérifier sa conformité au code de déontologie de la profession, en revanche, le point 1.2.4. de l'avenant est illégal en tant qu'il prévoit que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé.

Sur les dispositifs d'incitation à l'installation et au maintien dans les zones " sous-dotées " et " très sous-dotées " :

27. Aux termes de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, la convention définissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes détermine notamment : " 9° Les mesures d'adaptation, notamment incitatives, des dispositions de l'article L. 162-14-1 et du présent article applicables aux masseurs-kinésithérapeutes en fonction du niveau de l'offre en soins au sein de chaque région dans les zones définies par l'agence régionale de santé en application de l' article L. 1434-7 du code de la santé publique (...) ". Aux termes de l'article L. 162-14-1 du même code, la convention peut définir : " 4° Le cas échéant, des dispositifs d'aides visant à faciliter l'installation des professionnels de santé libéraux (...), dans les zones définies à l'article L. 1434-4 du code de la santé publique ainsi que les conditions dans lesquelles les praticiens libéraux exerçant dans ces zones (...) bénéficient, en contrepartie, d'une rémunération forfaitaire annuelle qui peut être modulée en fonction de leur niveau d'activité et de leurs modalités d'exercice ou d'organisation, notamment pour favoriser l'exercice regroupé (...) ". Sur ce fondement, l'avenant litigieux prévoit, à son point 1.3., différents dispositifs d'incitation à l'installation et au maintien dans les zones " sous-dotées " et " très sous-dotées ", reposant sur des contrats d'aide à la création de cabinet de masseurs-kinésithérapeutes, d'aide à l'installation des masseurs-kinésithérapeutes et d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes dans les zones déficitaires. En particulier, le point 1.3.3. prévoit que le " contrat d'aide au maintien d'activité des masseurs-kinésithérapeutes " dans les zones déficitaires est proposé aux praticiens qui s'engagent à poursuivre leur exercice libéral conventionné dans une zone caractérisée par une insuffisance d'offre de soins et par des difficultés d'accès aux soins pendant au moins trois ans et comporte le versement d'une aide financière annuelle de 3 000 euros destinée à leur permettre de réaliser des investissements et de se former pour améliorer la qualité des soins.

28. En premier lieu, l'article R. 4321-56 du code de la santé publique, cité au point 24, interdit au masseur-kinésithérapeute d'aliéner son indépendance professionnelle. Aux termes de l'article R. 4321-101 du même code : " Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l'intérêt et le libre choix du patient qui désire s'adresser à un autre masseur-kinésithérapeute (...) ". D'une part, les dispositions du point 1.3.3. de l'avenant litigieux, qui subordonnent le bénéfice du contrat d'aide au maintien d'activité à l'engagement du masseur-kinésithérapeute de réaliser au moins 50 % d'actes auprès de patients résidant en zone " sous-dotée " ou " très sous-dotée " sont sans incidence sur la liberté des patients de choisir leur masseur-kinésithérapeute. D'autre part, ces dispositions, qui visent, dans le cadre de contrats librement souscrits, à éviter les effets d'aubaine en cas d'installation à la limite de zones de statuts différents, ne portent pas non plus atteinte au principe de l'indépendance professionnelle des masseurs-kinésithérapeutes. Par suite, les moyens tirés de ce qu'elles méconnaîtraient les dispositions des articles R. 4321-56, R. 4321-92 cité au point 23 et R. 4321-101 du code de la santé publique doivent être écartés. Si le moyen tiré de la violation de ces dispositions est également soulevé à l'encontre des points 1.3.1. et 1.3.2. de l'avenant, qui créent respectivement un contrat d'aide à la création de cabinet et un contrat d'aide à l'installation, il n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

29. En deuxième lieu, la faculté que le point 1.3.4.2. de l'avenant litigieux reconnaît aux caisses primaires d'assurance maladie de résilier les contrats conclus sur le fondement des points 1.3.1. à 1.3.3. et de récupérer l'aide indûment versée au prorata de la durée restant à courir du contrat au moment de sa résiliation a pour objet de tirer les conséquences de ce que le masseur-kinésithérapeute ne respecte pas les engagements qu'il a librement souscrits. Il ne saurait être sérieusement soutenu qu'elle enfermerait le praticien, qui peut d'ailleurs résilier le contrat à sa propre initiative, dans une impossibilité de faire évoluer ses pratiques professionnelles et de développer son activité. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions en cause, qui entourent la procédure de résiliation par la caisse de garanties suffisantes, méconnaîtraient le principe de l'indépendance professionnelle. Enfin, le moyen tiré de ce qu'elles porteraient atteinte à la liberté du patient de choisir son praticien n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

30. En dernier lieu, le maintien jusqu'à leur échéance normale des contrats incitatifs conclus en application de l'avenant n° 3 à la convention du 3 avril 2007 n'est pas contradictoire avec la suppression pour l'avenir des possibilités offertes par cet avenant. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le point 1.3.5. de l'avenant litigieux recèlerait une contradiction avec ses dispositions introductives qui serait de nature à affecter la validité de cet avenant ni, en tout état de cause, qu'il serait dépourvu de base légale.

Sur les mesures de revalorisation de l'activité des masseurs-kinésithérapeutes :

31. En premier lieu, l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale prévoit que la convention conclue entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie détermine notamment : " 8° Le cas échéant, les modes de rémunération, autres que le paiement à l'acte, des activités de soins (...) ". Toutefois, une telle convention ou un avenant conclu sur le fondement de ces dispositions n'a vocation à régir que les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes et les organismes d'assurance maladie, et non les rapports entre ces professionnels et les organismes d'assurance maladie complémentaire, sauf à être également signé par l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en application de l'article L. 162-14-3 du même code. Par suite, les signataires de l'avenant, parmi lesquels ne figure pas l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, n'étaient pas compétents pour prévoir, au point 2.2.2., que le forfait d'accompagnement du retour à domicile après une chirurgie orthopédique qu'il institue sur le fondement du 8° de l'article L. 162-12-9, pour rémunérer une prise en charge rapide, la participation à l'éducation du patient et de son entourage et la coordination avec le médecin traitant et les autres professionnels de santé, en sus des soins rémunérés à l'acte, serait facturable en tiers payant non seulement pour la part prise en charge par l'assurance maladie, mais également en ce qui concerne la participation de l'assuré prévue à l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, susceptible d'être prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaire. Le point 2.2.2. de l'avenant litigieux est ainsi illégal en tant qu'il prévoit que ce forfait est facturable en tiers payant pour la part susceptible d'être prise en charge par ces organismes.

32. En second lieu, par le point 2.2.4. de l'avenant, les parties sont convenues du principe de l'évolution de la nomenclature générale des actes remboursables afin de permettre, pour certains actes devant être précisés par cette nomenclature, la prise en charge de deux séances le même jour pour un même patient. L'avenant, ce faisant, ne modifie aucunement la nomenclature mais exprime un simple souhait et est dépourvu de tout effet juridique. Par suite, les moyens qui contestent la légalité de l'avenant sur ce point ne peuvent qu'être écartés.

Sur les référentiels et les recommandations en masso-kinésithérapie :

33. En vertu de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, le remboursement par l'assurance maladie des actes réalisés en série peut être soumis à l'accord préalable du service du contrôle médical au-delà d'un certain nombre d'actes déterminé au regard d'un référentiel élaboré par la Haute Autorité de santé ou validé par celle-ci sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Si le point 3.1. de l'avenant litigieux traite des référentiels et des recommandations en masso-kinésithérapie, il se borne à affirmer l'engagement des parties en faveur de leur meilleure application et à prévoir le suivi du respect des référentiels dans le cadre de l'observatoire conventionnel. Par suite, les moyens tirés de ce que l'avenant, par son point 3.1., méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et le chapitre V du titre XIV de la nomenclature générale des actes professionnels, violerait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, placerait les caisses dans une position d'abus de pouvoir et leur confierait des décisions qu'elles n'ont pas la compétence technique de prendre ne peuvent qu'être écartés.

Sur les modalités d'exercice conventionnel et la modernisation des échanges :

34. Les dispositions critiquées du point 4.2.1. de l'avenant litigieux relatives à la situation des remplaçants et celles du point 4.10.2. relatives à la composition de la commission de hiérarchisation des actes de masso-kinésithérapie se bornent à reprendre, sans en modifier le sens ou la portée, celles des points 3.3.1. et 3.5.2. de la convention du 3 avril 2007 telle qu'elle a été approuvée par un arrêté du 10 mai 2007 qui n'a pas été déféré au juge de l'excès de pouvoir dans le délai de recours contentieux. D'une part, si, en principe, eu égard à la durée limitée de validité des conventions conclues en application de l'article L. 162-12-9 du code de la sécurité sociale et à la logique de négociation inhérente à leur conclusion, une décision approuvant une telle convention ne peut être regardée comme purement confirmative d'une précédente décision ayant le même objet en tant qu'elle approuve des clauses reprenant celles de la convention précédente, il n'en va pas de même en l'espèce, s'agissant d'un avenant qui s'est borné à les reprendre pour les besoins de la constitution d'une version consolidée de la convention. D'autre part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les modifications des dispositions législatives et réglementaires applicables aux relations entre l'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes entre 2007 et 2017 sont dépourvues d'incidence sur les points critiqués. Dès lors, la décision approuvant, dans cette mesure, l'avenant litigieux revêt un caractère purement confirmatif et les conclusions tendant à son annulation dans cette même mesure sont tardives et, par suite, irrecevables.

Sur les procédures conventionnelles :

35. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale : " En cas d'urgence, lorsque la violation des engagements prévus par la convention est particulièrement grave ou qu'il en résulte pour l'organisme un préjudice financier, la caisse primaire d'assurance maladie peut décider de suspendre les effets de la convention après avoir mis à même le professionnel de présenter ses observations. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent alinéa ". En l'absence d'intervention du décret en Conseil d'Etat prévu par ces dispositions, les partenaires conventionnels n'avaient pas compétence pour préciser les conditions dans lesquelles cette procédure de suspension provisoire du conventionnement peut être mise en oeuvre. Ainsi, en déterminant ces conditions au point 6.4.3. de l'avenant litigieux, ils ont empiété sur la compétence que la loi réserve au décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale.

36. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ". En vertu des principes énoncés par cet article, qui s'appliquent à toute sanction ayant le caractère d'une punition, sont seuls punissables les faits constitutifs d'un manquement à des obligations résultant de dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date où ces faits ont été commis et les sanctions susceptibles d'être infligées sont celles définies par les textes en vigueur à cette même date, sous réserve de l'intervention ultérieure de dispositions répressives plus douces. En revanche, sauf disposition contraire, les règles fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement, y compris à la répression des manquements commis avant leur entrée en vigueur. En l'espèce, l'avenant en litige, en prévoyant à son point 6.4.4. que " les procédures conventionnelles en cours à la date d'entrée en vigueur du présent texte sont examinées au regard des dispositions dudit texte ", se borne à rappeler le principe de l'application immédiate des règles de procédure. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre la répression de manquements à des obligations qui ne résultaient pas de la convention à la date où les faits ont été commis ou le prononcé de sanctions qui n'étaient pas prévues par la convention à cette même date. A cet égard, la seule sanction créée par l'avenant vise à réprimer le non-respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi d'une dérogation aux nouvelles mesures de régulation du conventionnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de non-rétroactivité des délits et des peines doit être écarté.

Sur les conséquences des illégalités relevées :

37. Les dispositions de l'avenant du 6 novembre 2017 prévoyant, au point 1.2.4., que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé, disposant, au point 2.2.2., que le forfait d'accompagnement du retour à domicile après une chirurgie orthopédique est facturable en tiers payant pour la part susceptible d'être prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaires et précisant, au point 6.4.3., les conditions dans lesquelles la procédure de suspension provisoire du conventionnement peut être mise en oeuvre sont divisibles des autres dispositions de l'avenant litigieux. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin d'examiner leurs autres moyens critiquant les mêmes dispositions, à demander l'annulation de la décision implicite attaquée en tant seulement qu'elle approuve ces dispositions de l'avenant.

Sur les frais exposés à l'occasion du litige :

38. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'intervention du syndicat Alizé au soutien de la requête de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs est admise.

Article 2 : La décision implicite de la ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'action et des comptes publics est annulée en tant qu'elle approuve :

- le point 1.2.4. de l'avenant n° 5 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes du 3 avril 2007 en ce qu'il prévoit que la conclusion du contrat d'exercice temporaire qu'il institue est subordonnée à une autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé ;

- le point 2.2.2. de cet avenant en ce qu'il prévoit que le forfait d'accompagnement du retour à domicile après une chirurgie orthopédique qu'il crée est facturable en tiers payant pour la part susceptible d'être prise en charge par les organismes d'assurance maladie complémentaires ;

- le point 6.4.3. du même avenant.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes et du syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône ainsi que de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Landes, au syndicat des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs des Bouches-du-Rhône, à la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs, au syndicat Alizé, à la ministre de la santé et des solidarités, à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et à l'Union nationale des syndicats de masseurs-kinésithérapeutes libéraux.

Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 419585
Date de la décision : 10/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-04 SÉCURITÉ SOCIALE. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES. RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS DE SANTÉ. AUXILIAIRES MÉDICAUX. - MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES - AVENANT À LA CONVENTION NATIONALE CONCLUE AVEC L'ASSURANCE MALADIE - 1) RÉGULARITÉ - REPRÉSENTATIVITÉ DES SYNDICATS SIGNATAIRES SOUMISE AU RESPECT DES OBLIGATIONS DE CERTIFICATION ET DE PUBLICITÉ DES COMPTES - ABSENCE - 2) CONTENU - A) CRITÈRES POUR L'EXAMEN DES DEMANDES DE CONVENTIONNEMENT - FIXATION, PAR LE DIRECTEUR DE LA CPAM, DES ORIENTATIONS ET D'UNE PROCÉDURE DE NATURE À GARANTIR LE RESPECT DU PRINCIPE D'ÉGALITÉ - B) NÉCESSITÉ, POUR LE PRATICIEN SOUHAITANT CONCLURE UN CONTRAT D'EXERCICE TEMPORAIRE, D'OBTENIR L'AUTORISATION DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'ORDRE - ILLÉGALITÉ D'UNE TELLE CONDITION, L'AVENANT ÉTANT INCOMPÉTENT POUR L'INSTITUER.

62-02-01-04 1) Si le respect des obligations de certification et de publicité des comptes auxquelles les syndicats ou associations professionnelles de personnes exerçant la même profession libérale sont soumis en application des dispositions combinées des articles L. 2131-2, L. 2135-1 et L. 2135-5 du code du travail est un élément d'appréciation de l'indépendance financière des organisations habilitées à participer aux négociations conventionnelles, il n'en résulte pas, alors que l'article L. 2121-1 du même code, relatif aux critères de représentativité, ne s'applique pas à elles, que leur représentativité y serait subordonnée.,,,2) a) Pour assurer l'application de l'ensemble des critères définis par la convention pour l'examen des demandes de conventionnement, il appartient au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de fixer, dans le cadre de l'exercice des compétences qui lui sont propres, des orientations et une procédure d'examen des demandes de nature à garantir le respect du principe d'égalité, en particulier en cas de demandes concurrentes, ainsi que la transparence des conditions d'accès au conventionnement en zone sur-dotée.... ,,b) En subordonnant la conclusion d'un contrat d'exercice temporaire à une autorisation du conseil départemental de l'ordre dans le ressort duquel se situe la zone concernée, l'avenant litigieux ne se borne pas à rappeler les dispositions de l'article R. 4321-129 du code de la santé publique (CSP), lesquelles n'imposent une telle autorisation pour l'ouverture d'un lieu d'exercice supplémentaire que lorsque le masseur-kinésithérapeute a déjà un cabinet secondaire. Aucune disposition ne donnait compétence aux parties conventionnelles pour attribuer une telle mission aux conseils départementaux de l'ordre. Par suite, s'il résulte des dispositions des articles L. 4113-9, L. 4321-19 et R. 4321-127 du CSP qu'un tel contrat, comme tout contrat ayant pour objet l'exercice de la profession, doit être communiqué au conseil départemental de l'ordre pour qu'il puisse, notamment, vérifier sa conformité au code de déontologie de la profession, en revanche, le point 1.2.4. de l'avenant est illégal en tant qu'il prévoit que le masseur-kinésithérapeute qui souhaite conclure un contrat d'exercice temporaire doit obtenir l'autorisation du conseil départemental de l'ordre du lieu d'exercice envisagé.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2019, n° 419585
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP COUTARD, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2019:419585.20190710
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