Vu la procédure suivante :
M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 30 novembre 2016 par lequel le maire de Montreuil (Seine-Saint-Denis) a délivré à la société Nessus un permis de construire une résidence étudiante, un commerce, deux écoles supérieures et un parc de stationnement sur un terrain situé 7-9, rue du Sergent Bobillot et, d'autre part, la décision implicite née du silence gardé par le maire de Montreuil sur sa demande de retrait de cet arrêté reçue le 31 janvier 2017. Par un jugement n° 1704770-1704771-1704772-1704778-1704780-1704788 du 1er mars 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril 2018, 27 juillet 2018 et 8 juillet 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société Nessus la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. A...B..., à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, Robillot, avocat de la société Nessus et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Montreuil ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".
2. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que, alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 8 février 2018 à 12 heures, un mémoire en défense produit par la société Nessus le 7 février 2018 a été communiqué à M. B...par un courrier daté du même jour l'invitant à produire, le cas échéant, d'éventuelles observations " aussitôt que possible ". Ce courrier n'ayant pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction, le tribunal administratif de Montreuil a enregistré le mémoire produit par M. C..., le 9 février 2018, sans l'analyser. Il s'ensuit que, M. C...n'ayant pas été mis à même de produire des observations en réplique en temps utile, le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil et de la société Nessus la somme globale de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 1er mars 2018 du tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : La commune de Montreuil et la SAS Nessus verseront chacune à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la SAS Nessus et de la commune de Montreuil présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., à la commune de Montreuil et à la SAS Nessus.