Vu les procédures suivantes :
La société civile agricole (SCA) Château L'Arc a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2014 par laquelle le conseil municipal de Fuveau a autorisé le maire à émettre un titre de recettes à son encontre et de la décharger des sommes mises à sa charge par les titres n° 1109 et n°1110 émis le 18 décembre 2014 pour des montants de 2 millions d'euros et 273 422, 33 euros. Par un jugement n° 1500434 du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération du conseil municipal et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
La SCA Château L'Arc a demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 18 décembre 2014. Par un arrêt n° 16MA04650 du 3 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la SCA Château L'Arc.
1° Sous le n° 427523, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier, 24 avril et 26 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCA Château L'Arc demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 430114, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril et 26 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCA Château L'Arc demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la SCA Château L'Arc ;
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi de la SCA Château L'Arc et sa requête aux fins de sursis à exécution sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en exécution d'un arrêt du 19 juin 2012 de la cour administrative d'appel de Marseille, la commune de Fuveau a versé à titre d'indemnisation la somme de deux millions d'euros assortie des intérêts à la SCA Château L'Arc. Par une décision n° 362072 du 5 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt. Pour l'exécution de cette décision, le conseil municipal de Fuveau a, par une délibération du 15 décembre 2014, autorisé le maire à émettre un titre de recettes à l'encontre de la société requérante afin d'obtenir le remboursement des sommes versées. Par un jugement du 11 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette délibération du conseil municipal et rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 18 décembre 2014. Par un arrêt du 3 décembre 2018, la cour administrative a, sur appel de la SCA Château L'Arc, annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, rejeté les demandes de la société requérante.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du 11 octobre 2016 annulant la délibération du conseil municipal du 15 décembre 2014 :
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SCA Château L'Arc a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 18 décembre 2014 par la commune de Fuveau. En l'absence d'appel incident, l'article 1er de ce jugement annulant la délibération du 15 décembre 2014 du conseil municipal de Fuveau n'était pas contesté devant la cour. Dès lors, en annulant le jugement dans son ensemble au motif qu'il était entaché d'irrégularité, la cour administrative d'appel de Marseille a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie. Il s'ensuit que son arrêt doit être annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016.
Sur l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité des titres de recettes émis le 18 décembre 2014 par la commune de Fuveau :
4. L'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " les produits des communes (...) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés (...) en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune ".
5. En relevant, en premier lieu, que les titres de recettes émis le 18 décembre 2014 par la commune de Fuveau mentionnaient avoir été pris pour l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 5 novembre 2014, en deuxième lieu, que la créance de la commune de Fuveau envers la SCA Château L'Arc était devenue certaine et exigible à compter de cette décision et, enfin, que le maire avait agi, en signant ces titres de recettes, en sa qualité d'ordonnateur de la commune, pour recouvrer les sommes indûment perçues par la SCA Château L'Arc, la cour administrative d'appel de Marseille, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. Dès lors, la SCA Château L'Arc n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la légalité des titres de recettes émis le 18 décembre 2014 par la commune de Fuveau.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCA Château L'Arc est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant seulement qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016. Aucune question ne restant à juger, il n'y a lieu ni de statuer au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ni de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie au litige, la somme demandée par la SCA Château L'Arc. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise au même titre à la charge de la SCA Château L'Arc qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
8. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt attaqué.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Marseille du 3 décembre 2018 est annulé en tant qu'il annule l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 octobre 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fuveau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 430114.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SCA Château L'Arc et à la commune de Fuveau.