Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a infligé, sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, une amende administrative d'un montant de 980,70 euros. Par un jugement n° 1800882 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif a réduit à 650 euros le montant de cette sanction et rejeté le surplus de sa demande
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 février et 22 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département de Saône-et-Loire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il réduit le montant de l'amende administrative infligée à M. A... ;
2°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du département de Saône-et-Loire et à la SCP Delamarre, Jehannin, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative. / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. (...) L'amende administrative ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (...) ". Aux termes du sixième devenu septième alinéa et de la seconde phrase du onzième devenu douzième alinéa du I de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. / (...) / (...) L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné ". Aux termes du II du même article : " Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ".
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l'amende administrative qu'elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s'est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a bénéficié du revenu de solidarité active à compter du mois de juin 2014. A l'issue d'un contrôle de sa situation en décembre 2016, la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire a estimé qu'il avait omis de déclarer l'intégralité de ses ressources et décidé, le 7 avril 2017, de récupérer un indu de revenu de solidarité active de 9 211,32 euros au titre de la période allant d'avril 2015 à novembre 2016. Par une décision du 8 janvier 2018, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire lui a infligé une amende administrative de 980,70 euros, au motif que son omission délibérée de déclarer toutes ses ressources avait conduit au versement indu du revenu de solidarité active au cours de cette même période. Saisi par M. A..., le tribunal administratif de Dijon a réduit le montant de l'amende ainsi prononcée au motif que le département ne pouvait prendre en considération les versements indus du revenu de solidarité active antérieurs au 3 octobre 2015, soit deux ans avant le 3 octobre 2017, date à laquelle il avait informé l'intéressé qu'il envisageait de prononcer une amende à son encontre. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, alors que le département pouvait prendre en considération la répétition, par le bénéficiaire de l'allocation, d'omissions déclaratives délibérées aux mêmes fins dès lors que le versement indu du revenu de solidarité active qui en était résulté s'était poursuivi au cours des deux années précédant la date du prononcé de l'amende, le tribunal a commis une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le département de Saône-et-Loire est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par son article 1er, il réduit le montant de l'amende administrative infligée à M. A....
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de Saône-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon dans la mesure de la cassation prononcée.
Article 3 : Les conclusions du département de Saône-et-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au titre des dispositions de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au département de Saône-et-Loire et à M. B... A....
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.