Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1703276 du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 19VE02086 du 1er octobre 2019, le président de la 1èrechambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 27 février 2020 au secrétariat du contentieux, Mme B... demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement de sa requête. Mme B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 1er octobre 2019 par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Versailles a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre cette ordonnance.
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement au titre de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc.
3. En second lieu, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".
4. Le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a relevé que Mme B... devait être regardée, en vertu de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, comme ayant reçu le 28 février 2019 le courrier daté du 25 février 2019 que lui avait adressé le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par le moyen d'une mise à disposition le 26 février 2019 sur l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code, lui demandant de confirmer, en application de l'article R. 612-5-1 de ce code, le maintien de ses conclusions dans un délai de 40 jours. En jugeant, après avoir relevé que le délai mentionné par le courrier en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative expirait le 9 avril 2019 et en dépit du caractère franc de ce délai, que la demande de Mme B... tendant au maintien de sa requête, enregistrée le 10 avril 2019, était parvenue tardivement à la juridiction, le président de la 1ère chambre de la cour administrative de Versailles a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du 1er octobre 2019 du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : L'État versera à Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.