Vu les procédures suivantes :
M. M... L..., Mme E... G..., M. D... G..., Mme B... A..., M. K... A..., M. O..., M. J... H..., M. C... F... et M. K... I... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la maire de Saint-Paul ne s'est pas opposée au changement de destination d'une habitation en école qui a fait l'objet d'une déclaration préalable par la société My School pour une maison située rue des Engagés à La Saline-les-Bains. Par une ordonnance n° 2001272 du 23 décembre 2020, le juge des référés a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par une nouvelle ordonnance n° 2100038 du 29 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a mis fin à la suspension décidée par l'ordonnance du 23 décembre 2020.
1° Sous le n° 448207, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 4 janvier 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société My School demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2001272 du 23 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 448311, par une requête enregistrée le 3 janvier 2021, la société My School demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance n 2001272 du 23 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de chacun des défendeurs une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 450664, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 15 et 30 mars 2021, M. L..., M. et Mme G..., M. et Mme A..., M. N..., M. H..., M. F... et M. I... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100038 du 29 janvier 2021 ;
2°) en cas de règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé, de faire droit à leurs conclusions ;
3°) de mettre à la charge de la société My School la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la Société My School, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la Commune de Saint-Paul, et à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. M... L..., de Mme E... G..., de Mme B... A... et de M. K... A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la société My School a déposé une déclaration préalable pour un projet tendant à changer la destination d'une maison d'habitation située à Saint-Paul afin de l'utiliser comme école. Par un arrêté du 30 juillet 2020, la maire de Saint-Paul a décidé de ne pas s'opposer à ce projet. Sous le n° 448207, la société My School se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 23 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a suspendu l'exécution de cet arrêté. Sous le n° 448311, elle demande au Conseil d'Etat de sursoir à l'exécution de cette ordonnance. M. L... P... demandent l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du même tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin à la mesure de suspension au motif que la condition d'urgence n'était pas remplie.
2. Le pourvoi par lequel la société My School demande l'annulation de l'ordonnance du 23 décembre 2020, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance et le pourvoi de M. L... P... contre l'ordonnance du 29 janvier 2021 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le pourvoi et la requête de la société My School :
3. Postérieurement à l'introduction des requêtes de la société My School, le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin, par l'ordonnance du 29 janvier 2021, à la suspension, décidée par l'ordonnance attaquée du 23 décembre 2020, de l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2020 par lequel la maire de Saint-Paul ne s'est pas opposée au projet déclaré par la société My School. Par suite, les conclusions de cette société tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 décembre 2020 et celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société My School au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le pourvoi de M. L... P... :
5. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
6. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du 29 janvier 2021, M. L... et les autres requérants soutiennent que le juge des référés l'a entachée :
- d'erreur de droit en jugeant qu'était sans incidence la circonstance que la société My School aurait pu soumettre au juge, dès l'instance de référé initiale, les éléments qu'elle a fait valoir pour demander qu'il soit mis fin à la suspension de l'arrêté en litige ;
- de méconnaissance de son office et d'erreur de droit, en se bornant, pour juger que la condition d'urgence n'était pas satisfaite, à relever que les aménagements étaient achevés et aisément réversibles, sans examiner l'autre circonstance relevée dans la première ordonnance et qui tenait aux difficultés de circulation et aux dangers causés par l'implantation d'une école dans une rue qui n'est pas adaptée ;
- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que, lorsqu'est demandée la suspension d'une non-opposition à déclaration préalable, la condition d'urgence est présumée satisfaite ;
- de dénaturation des pièces du dossier s'il a estimé implicitement que les inconvénients et les dangers liés à la circulation avaient disparu.
7. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
----------------
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions présentées par la société My School tendant à l'annulation de l'ordonnance du 23 décembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion et sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de cette même ordonnance présentée par ladite société.
Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par la société My School est rejeté.
Article 3 : Le pourvoi de M. L... P... n'est pas admis.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société My School et à M. M... L..., premier requérant dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul.