Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 2021-VP-33 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 12 octobre 2021 portant approbation des transferts, par voie de fusion-absorption, des portefeuilles d'opérations de mutuelle ;
2°) de mettre à la charge de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, il existe une présomption d'urgence pour les opérations de fusion, en deuxième lieu, la décision contestée conduit à la disparition de la mutuelle des cheminots de Normandie et, en dernier lieu, le transfert de contrats préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des adhérents en ce que, d'une part, ils sont privés de leur droit de représentation et, d'autre part, le transfert produira ses effets à l'égard des adhérents le 1er janvier 2022 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- la décision contestée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle a été prise par le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et non pas par le collège de supervision qui seul pouvait se prononcer sur la demande de fusion ;
- cette décision méconnaît l'article L. 212-11 du code de la mutualité dès lors que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution a approuvé le transfert de contrats par voie de fusion-absorption alors que les conditions suspensives prévues par le traité de fusion conclu entre les deux mutuelles n'avaient pas été levées ;
- elle méconnaît les articles L. 114-9 et L. 212-11 du code de la mutualité dès lors que l'assemblée générale de la mutuelle ne s'est prononcée ni sur la demande de transfert de portefeuille d'opérations, ni sur le transfert du portefeuille de contrats ;
- elle méconnaît l'article L. 212-11 du code de la mutualité et le principe d'égalité dès lors que, d'une part, le transfert de portefeuille ne devait pas conduire à un transfert à l'identique de l'ensemble des contrats de la mutuelle des cheminots de Normandie et, d'autre part, elle crée une différence de traitement injustifiée entre les titulaires du contrat " Tranquille ", qui n'ont subi aucune modification, et les titulaires des autres contrats.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code civil ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la mutualité ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une décision du 12 octobre 2021, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a approuvé le transfert, par voie de fusion-absorption, des portefeuilles d'opérations de la mutuelle " Mutuelle des cheminots de Normandie " à la mutuelle " Entrain".
3. M. A..., adhérent à la mutuelle des cheminots de Normandie, demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
4. Pour caractériser l'urgence qui s'attache à cette suspension, M. A... allègue que, par suite de la fusion ainsi autorisée, les cotisations qu'il verse ont augmenté alors que les garanties dont il bénéficie se sont réduites. A supposer que cette situation puisse être regardée comme découlant directement de la décision prise par l'Autorité, M. A..., en tout état de cause, ne fournit aucune indication sur le montant des cotisations qu'il devrait désormais régler, pas plus que sur la manière dont cette augmentation porterait une atteinte grave à ses intérêts, au regard de ses capacités et de sa situation personnelle ; il n'indique pas plus la nature de la dégradation des garanties dont il dit souffrir. L'exposé de cette situation ne permet donc en rien de caractériser la situation d'urgence à laquelle l'intervention du juge des référés est subordonnée. Il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère sérieux des moyens allégués à l'encontre de la décision, de rejeter la requête de M. A..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l'Autorité d'une somme d'argent, à laquelle les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dès lors qu'elle n'est pas la partie perdante.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Paris, le 23 décembre 2021
Signé : Thierry Tuot