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17/09/2024 | FRANCE | N°497540

France | France, Conseil d'État, 17 septembre 2024, 497540


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile.



Par une ordonnance n° 2410284

du 21 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et, d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d'asile.

Par une ordonnance n° 2410284 du 21 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée 4 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler cette ordonnance ;

3°) de faire droit à sa demande de première instance ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa requête était irrecevable alors que la matérialité de l'envoi d'une nouvelle attestation de demande d'asile n'est pas démontrée par la préfecture ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, il est porté atteinte à son droit d'asile et, d'autre part, l'inaction de l'administration la place dans une situation irrégulière, la prive de ressources et lui fait perdre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile en l'absence d'élément pouvant justifier le non-renouvellement de son attestation de demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que Mme A... a été reçue à la préfecture du Val-de-Marne le 9 septembre 2024 pour la remise de son attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 16 novembre 2024, et que cette attestation lui a été effectivement remise.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 11 septembre 2024, Mme A... demande qu'il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et maintient ses seules conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

_ Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme A... et, d'autre part, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ;

Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 16 septembre 2024.

_____________Considérants de l'Affaire N° 497540______________

(CONSIDERANT)
(/VISAS)

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".

2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.

3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la présente requête, Mme A... a été reçue à la préfecture du Val-de-Marne pour la remise d'une nouvelle attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 16 novembre 2024, et que cette attestation lui a été effectivement remise. Par suite, Mme A... s'est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 497540
Date de la décision : 17/09/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 17 sep. 2024, n° 497540
Origine de la décision
Date de l'import : 19/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:497540.20240917
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