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08/11/2024 | FRANCE | N°473430

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 08 novembre 2024, 473430


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903291 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 21MA04871 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'an

née 2012, prononcé la décharge, à concurrence de cette réduction de base, de la cotisatio...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1903291 du 28 octobre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA04871 du 3 mars 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. B..., réduit sa base imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012, prononcé la décharge, à concurrence de cette réduction de base, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de cette année ainsi que des pénalités correspondantes, réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un pourvoi, enregistré le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'activité professionnelle de M. B..., portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, l'administration fiscale a notamment remis en cause les allégements d'impôt sur le revenu alors prévus à l'article 44 octies du code général des impôts dont celui-ci avait bénéficié au titre des trois années vérifiées. Par un jugement du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de M. B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, en conséquence de cette rectification, au titre des années 2012 à 2014. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant que celui-ci, faisant partiellement droit à l'appel formé par M. B... contre ce jugement, a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige au titre de l'année 2012.

2. Aux termes de l'article 302 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévus aux articles 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 208 quater A et 208 sexies ne s'appliquent pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive ". Il résulte de ces dispositions que les allégements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés qu'elles mentionnent ne s'appliquent pas au titre d'une année ou d'un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu'il avait déjà, au cours de l'année ou de l'exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel, après avoir relevé que M. B... avait omis de souscrire dans les délais ses déclarations de chiffre d'affaires au titre des mois de février et de décembre 2012, s'est fondée, pour juger que ces omissions n'avaient pas eu pour effet de le priver, pour l'année 2012, du bénéfice de l'allégement d'impôt sur le revenu prévu par l'article 44 octies du code général des impôts, sur ce que la seconde omission ne succédait pas à la première, au sens des dispositions de l'article 302 nonies du même code dès lors que l'intéressé avait déposé dans les délais impartis sa déclaration mensuelle de chiffre d'affaires de novembre 2012. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt qu'il attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 3 mars 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à M. A... C....

Délibéré à l'issue de la séance du 25 septembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Pau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 8 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 473430
Date de la décision : 08/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - DÉTERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - PERTES D’AVANTAGES FISCAUX EN CAS DE MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES EN MATIÈRE DE TVA (ART - 302 NONIES DU CGI) – NOTION DE « DEUXIÈME OMISSION SUCCESSIVE » – PORTÉE.

19-04-01-02-03 Il résulte de l’article 302 nonies du code général des impôts (CGI) que les allégements d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) qu’il mentionne ne s’appliquent pas au titre d’une année ou d’un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu’il avait déjà, au cours de l’année ou de l’exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - PERTES D’AVANTAGES FISCAUX EN CAS DE MÉCONNAISSANCE DES OBLIGATIONS DÉCLARATIVES EN MATIÈRE DE TVA (ART - 302 NONIES DU CGI) – NOTION DE « DEUXIÈME OMISSION SUCCESSIVE » – PORTÉE.

19-04-01-04-03 Il résulte de l’article 302 nonies du code général des impôts (CGI) que les allégements d'impôt sur le revenu (IR) ou d'impôt sur les sociétés (IS) qu’il mentionne ne s’appliquent pas au titre d’une année ou d’un exercice lorsque le contribuable a omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs des déclarations de chiffre d'affaires auquel il était tenu au titre de cette période alors qu’il avait déjà, au cours de l’année ou de l’exercice en cause, déjà omis de souscrire dans les délais une ou plusieurs de ces déclarations.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 nov. 2024, n° 473430
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Origine de la décision
Date de l'import : 10/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:473430.20241108
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