Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision, révélée par le courrier de la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) du 20 juillet 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier GESTEREXT.
Il fait valoir que la décision du ministre lui refusant l'accès aux données le concernant dans le fichier litigieux méconnait à la fois l'article 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention contre la torture et le droit à un procès équitable ainsi que les droits de la défense garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'elle le prive de la possibilité de justifier des actes de torture subis pendant sa détention par les autorités militaires françaises en 2017 et 2018 et d'invalider ainsi les déclarations qu'il a alors faites et qui lui sont opposées dans le cadre de son procès devant la Cour pénale internationale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifiée notamment par la loi n° 2018-693 du 20 juin 2018 et l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 ;
- le décret n° 2018-687 du 1er août 2018 ;
- le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. A... et sa représentante, et d'autre part, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;
Et après avoir entendu en séance :
- le rapport de Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat,
- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), publié avec l'arrêté autorisant le traitement. Ceux de ces traitements qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 6 de la même loi doivent être autorisés par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé de la Commission, publié avec ce décret. Un décret en Conseil d'Etat peut dispenser de publication l'acte réglementaire autorisant la mise en œuvre de ces traitements. Le sens de l'avis émis par la CNIL est alors publié avec ce décret.
2. L'article L. 841-2 du code de la sécurité intérieure prévoit que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre du droit d'accès aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre pour le compte de l'Etat et intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. En vertu de l'article R. 841-2 du même code, figure notamment au nombre de ces traitements le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, dénommé GESTEREXT.
3. L'article L. 773-8 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'elle traite des requêtes relatives à la mise en œuvre du droit d'accès mentionné au point 2, " la formation de jugement se fonde sur les éléments contenus, le cas échéant, dans le traitement sans les révéler ni révéler si le requérant figure ou non dans le traitement. Toutefois, lorsqu'elle constate que le traitement ou la partie de traitement faisant l'objet du litige comporte des données à caractère personnel le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut ordonner que ces données soient, selon les cas, rectifiées, mises à jour ou effacées. Saisie de conclusions en ce sens, elle peut indemniser le requérant ". L'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. / Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. / Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant malien, a été interpellé par les forces françaises de l'opération Barkhane en avril 2017, avant sa remise aux autorités maliennes le 2 mai 2017 puis, sur mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale en date du 27 mars 2018, sa remise à cette Cour le 31 mars suivant à la suite d'accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis au Mali en 2012 et 2013. Il a saisi la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) d'une demande d'accès aux données le concernant susceptibles de figurer dans le fichier mis en œuvre par la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, dénommé GESTEREXT. Par un courrier du 20 juillet 2023, la présidente de la CNIL a informé M. A... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications demandées et que la procédure était terminée, sans lui apporter d'autres informations. M. A... demande l'annulation du refus, révélé par ce courrier, du ministre de l'intérieur de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner et figurant dans le fichier litigieux.
5. Le ministre de l'intérieur a communiqué au Conseil d'Etat, dans les conditions prévues à l'article R. 773-20 du code de justice administrative, les éléments susceptibles d'être relatifs à la situation de l'intéressé. Le ministre a, en outre, communiqué l'acte réglementaire créant le fichier litigieux.
6. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions dirigées contre le refus de communiquer les données relatives à une personne qui allègue être mentionnée dans un fichier figurant à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, de vérifier, au vu des éléments qui lui ont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant figure ou non dans le fichier litigieux. Dans l'affirmative, il lui appartient d'apprécier si les données y figurant sont pertinentes au regard des finalités poursuivies par ce fichier, adéquates et proportionnées. Pour ce faire, elle peut relever d'office tout moyen ainsi que le prévoit l'article L. 773-5 du code de justice administrative. Lorsqu'il apparaît soit que le requérant n'est pas mentionné dans le fichier litigieux soit que les données à caractère personnel le concernant qui y figurent ne sont entachées d'aucune illégalité, la formation de jugement rejette les conclusions du requérant sans autre précision. Dans le cas où des informations relatives au requérant figurent dans le fichier litigieux et apparaissent entachées d'illégalité, soit que les données à caractère personnel le concernant sont inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées, soit que leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur consultation est interdite, elle en informe le requérant sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Cette circonstance, le cas échéant relevée d'office par le juge dans les conditions prévues à l'article R. 773-21 du code de justice administrative, implique nécessairement que l'autorité gestionnaire du fichier rétablisse la légalité en effaçant ou en rectifiant, dans la mesure du nécessaire, les données illégales. Dans pareil cas, doit être annulée la décision implicite refusant de procéder à un tel effacement ou à une telle rectification.
7. M. A... soutient que les conditions de son arrestation en 2017 et de sa détention jusqu'en 2018 au Mali seraient de nature à remettre en cause la validité des déclarations qu'il a faites alors et qui ont fondé, au moins en partie, les poursuites dont il a fait l'objet devant la Cour pénale internationale. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'article L. 773-8 du code de justice administrative, cités au point 3, ainsi que de ce qui a été dit au point 6, que la formation spécialisée du Conseil d'Etat ne peut communiquer au requérant des données protégées par le secret de la défense nationale, ni enjoindre au responsable du traitement de le faire. Dès lors, M. A... ne saurait utilement invoquer la méconnaissance par la décision attaquée du ministre de l'intérieur des stipulations des articles 1er et 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
8. La formation spécialisée a procédé à l'examen de l'acte réglementaire créant le fichier en litige et des éléments fournis par le ministre et la CNIL. Cet examen, qui s'est déroulé selon les modalités décrites au point 6, n'a révélé aucune illégalité. Il s'ensuit que les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui donner accès aux données susceptibles de le concerner figurant dans le fichier litigieux doivent être rejetées.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la Commission nationale de l'informatique et des libertés