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23/11/2023 | FRANCE | N°21MA04873

France | France, Cour administrative d'appel, 3ème chambre, 23 novembre 2023, 21MA04873


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.



Par un jugement no 2003373 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement prononcé en cours d'instan

ce et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....



Procédure devant la cour :



...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement no 2003373 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a constaté un non-lieu à statuer dans la mesure du dégrèvement prononcé en cours d'instance et a rejeté le surplus des conclusions de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, Mme B..., représentée par Me Foudil, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et des majorations restant en litige ;

3°) de mettre la somme de 2 400 euros à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est incomplète ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le service n'était pas impartial ;

- elle n'a pas appréhendé les sommes en litige ;

- celles-ci ne pouvaient être imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

- elles n'ont pas été versées sans contrepartie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Mérenne,

- les conclusions de M. Ury, rapporteur public,

- et les observations de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Terrains et Propriétés portant sur la période comprise entre le 1er juillet 2010 et le 30 juin 2013, et s'étant conclue par une proposition de rectification du 3 juillet 2014, Mme B... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a réintégré dans la base imposable de ses impôts sur le revenu, la somme de 24 250 euros au titre de l'année 2012 et celle de 17 400 euros au titre de l'année 2013. L'administration a ensuite dégrevé la somme de 2 325 euros au titre des contributions sociales. Mme B... fait appel du jugement du 26 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de ses conclusions, tendant à la décharge des impositions restant en litige et des majorations afférentes.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. "

3. La proposition de rectification du 26 septembre 2014 adressée à Mme B... indique qu'elle fait suite à la vérification de comptabilité de la SARL Terrains et Propriétés et que plusieurs virements ont été effectués par cette société au bénéfice de Mme B... sans être justifiés par une prestation rendue. Elle renvoie en annexe à une liste de mouvements financiers, indiquant leur date et leur montant, l'établissement bancaire du compte de la société à partir duquel ils ont été émis (LCL) et le poste comptable au sein duquel ces mouvements ont été enregistrés (622610 " Honoraires divers "). Elle mentionne enfin que les sommes seront imposées sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. Toutefois, ce document ne donne aucun élément sur le compte bancaire destinataire des sommes ainsi versées. En outre, Mme B... séparée du gérant de la société et n'ayant aucune fonction au sein de celle-ci n'avait pas accès aux documents de la SARL Terrains et Propriétés, et elle indique qu'elle n'avait plus accès au compte joint, ouvert précédemment au nom du gérant et d'elle-même, qui aurait perçu ces sommes. Dans ces conditions, l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification adressée à la contribuable, laquelle n'a pas été en mesure de répondre, l'a privée d'une garantie, de sorte que ce vice est de nature à entraîner la décharge des impositions en litige.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des majorations correspondantes restant en litige.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à Mme B... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du 26 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Mme B... est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Article 3 : L'État versera la somme de 2 000 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,

- M. Platillero, président-assesseur,

- M. Mérenne, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.

2

No 21MA04873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de MARSEILLE
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21MA04873
Date de la décision : 23/11/2023
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Rectification (ou redressement). - Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme PAIX
Rapporteur ?: M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public ?: M. URY
Avocat(s) : FOUDIL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-11-23;21ma04873 ?
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