Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler, d'une part, la délibération du jury de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications et la décision du directeur de cette école du 26 septembre 2017 en tant qu'elle a prononcé son ajournement définitif à l'issue de sa troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal et, d'autre part, la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage qui s'est déroulée le 3 juillet 2019.
Par un jugement n° 1801708-1907007 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du jury de diplôme et la décision du directeur de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications du 26 septembre 2017 prononçant l'ajournement de M. B... à sa troisième année de diplôme ainsi que la décision prononçant son ajournement à la suite de la session de rattrapage organisée le 3 juillet 2019. Le tribunal a également enjoint, à l'article 3 de son dispositif, au directeur de cette école d'autoriser M. B... à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session. Il a également enjoint au directeur de cette école de réunir un jury de diplôme régulièrement composé afin que celui-ci se prononce sur l'obtention du diplôme par M. B....
Par une ordonnance du 7 avril 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. B... tendant à l'exécution de ce jugement.
Par un arrêt n° 20TL22234 du 18 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté la demande d'annulation du jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par des courriers du 18 mai 2022 et du 15 novembre 2023, M. B... a saisi la cour administrative d'appel de Toulouse d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 1801708-1907007 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse.
M. B..., représenté par Me Roze, demande à la cour d'enjoindre à l'Institut national polytechnique de Toulouse en exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2020 de l'autoriser à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session.
Par des observations, présentées le 27 octobre 2023, la présidente de l'Institut national polytechnique de Toulouse indique que si une exécution du seul article 4 du jugement du 2 juillet 2020 est possible, l'établissement règlera dans les meilleurs délais le montant prévu au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Beltrami,
- et les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., qui s'est vu attribuer, le 30 novembre 2016, le statut national d'étudiant-entrepreneur par le Plan étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat, a intégré, au titre de l'année universitaire 2016-2017, la troisième année du cycle de formation d'élève-ingénieur au sein du département électronique et traitement du signal de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications. Par une délibération du 26 septembre 2017, le jury de diplôme a proposé son ajournement et, le même jour, le directeur de cette école a prononcé son ajournement définitif. Par un jugement n° 1801708-1907007 du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse, confirmé par un arrêt n° 20TL02324 du 18 octobre 2022 de la présente cour, le tribunal a, à l'article 3 de son dispositif, " enjoint au directeur de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications d'autoriser M. B... à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session. Il a également enjoint au directeur de cette école de réunir un jury de diplôme régulièrement composé afin que celui-ci se prononce sur l'obtention du diplôme par M. B... ". Ce jugement a également mis à la charge de l'Institut national polytechnique de Toulouse la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. À la suite des courriers de M. B..., enregistrés le 18 mai 2022 et le 15 novembre 2023, saisissant la cour en faisant valoir qu'il n'avait pas été procédé à l'exécution de l'article 3 du jugement du 2 juillet 2020, la procédure d'exécution de ce jugement ouverte par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 7 avril 2021, s'est poursuivie devant la présente cour.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
3. Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande (...) ". Et aux termes de l'article R. 921-6 de ce code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte (...), le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle ".
4. L'article 3 du jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse a enjoint au directeur de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, d'autoriser M. B... à se présenter à une première session de l'épreuve de soutenance de son projet entrepreneurial en le faisant bénéficier du dispositif d'harmonisation des notes, et, en cas d'échec à cette première session, de le convoquer à une seconde session.
5. Il résulte de l'instruction que M. B... a refusé à plusieurs reprises, sans motif légitime, de se présenter aux sessions fixées par l'Institut national polytechnique en vue de la soutenance de son projet entrepreneurial. Compte tenu de l'impossibilité, en raison du seul comportement de M. B..., pour l'Institut national polytechnique de Toulouse-École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications d'exécuter l'article 3 du jugement rendu le 2 juillet 2020 par le tribunal administratif de Toulouse, M. B... n'est pas fondé à en demander l'exécution.
DÉCIDE:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut national polytechnique de Toulouse et à M. A... B....
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-BèthbéderLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21TL21337