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19/12/2023 | FRANCE | N°22BX00755

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 19 décembre 2023, 22BX00755


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l'année 2014 et les dégrèvements correspondants tant en principal qu'en pénalités.



Par un jugement n°1901238 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :



Par un

e requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Nonnon, demandent à la cour :



1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... et Mme D... B... épouse A... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre de l'année 2014 et les dégrèvements correspondants tant en principal qu'en pénalités.

Par un jugement n°1901238 du 30 décembre 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Nonnon, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2021 ;

2°) d'ordonner la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et les dégrèvements correspondants tant en principal qu'en pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils n'ont perçu aucun revenu distribué dès lors que les sommes reçues au titre du boni de liquidation ont été encaissées par Mme A..., en sa qualité de liquidatrice, et que cette dernière est restée à ce titre à l'intérieur des pouvoirs octroyés par son mandat conformément à l'article 1993 du code civil ;

- le boni de liquidation n'a pas pu exister avant la clôture de la liquidation fixée à tort par la proposition de rectification au 5 août 2016 ;

- l'indemnité d'assurance aurait dû apparaître sur une déclaration rectificative d'impôt sur les sociétés ;

- faute de revenus distribués en 2014, ils contestent la majoration de 25 % sur les revenus distribués, les contributions sociales, les majorations et les pénalités mis à leur charge.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. et Mme A... ne soulèvent aucun moyen tendant à la remise en cause, par l'administration, de deux crédits d'impôt portés sur leur déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2014, d'un montant respectif de 945 et 936 euros, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; la requête est donc irrecevable à hauteur d'un montant de 1 881 euros en droits et de la majoration de 189 euros de l'article 1758 A du code général des impôts ;

- les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Les Capucins dont M. et Mme A... étaient cogérants et associés, respectivement à hauteur de 21 % et 30 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices clos en 2014 et 2015. Par une proposition de rectification en date du 20 mars 2017, l'administration a notamment tiré les conséquences de la vérification de comptabilité de cette société, en imposant au titre de l'année 2014, entre les mains de M. et Mme A..., à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus distribués correspondant à un boni de liquidation de leur société et à une rémunération occulte, pour un montant total de 171 300 euros. Le 25 mai 2018, M. et Mme A... ont formé une réclamation qui a été rejetée par une décision du 27 mars 2019. M. et Mme A... relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2021 rejetant leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Sur l'étendue du litige :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des (...) moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. (...). ".

3. M. et Mme A... produisent un tableau des sommes contestées au titre de l'année 2014, d'un montant total de 110 120 euros, composé, droits, pénalités et majorations inclus, de 77 208 euros de suppléments d'impôt sur le revenu, 17 411 euros de contribution sociale généralisée, 1 062 euros de contribution au remboursement de la dette sociale et 14 639 euros d'autres prélèvements sociaux. Les sommes contestées au titre de l'impôt sur le revenu incluent 53 581 euros au principal, 26 987 euros de pénalités et 2 460 euros de crédits d'impôt. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir à juste titre que les conclusions sont irrecevables en tant qu'elles portent sur deux crédits d'impôt, d'un montant respectif de 945 et 936 euros, soit 1 881 euros au total, dès lors que M. et Mme A... ne soulèvent aucun moyen tendant à la remise en cause, par l'administration, de ces deux crédits d'impôt portés sur leur déclaration de revenus déposée au titre de l'année 2014. Il s'ensuit que les conclusions de la requête tendant à la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt issus de la reprise de ces crédits d'impôt à hauteur de 1881 euros et d'autre part, de la majoration de 189 euros doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du surplus des impositions contestées :

4. M. et Mme A... se bornent à reprendre en appel leur contestation du bien-fondé des impositions restant en litige, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui a été apportée par le tribunal administratif sur ce point. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au remboursement des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Mme D... B... épouse A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.

La rapporteure,

Edwige MichaudLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00755


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00755
Date de la décision : 19/12/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Edwige MICHAUD
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP NONNON - FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-12-19;22bx00755 ?
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