Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2021, 21 mars,
3 mai, 25 mai et 5 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Cinéstar, représentée par la SAERL Genesis Avocats et le cabinet Valthier, demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2021 par laquelle la commission nationale d'aménagement cinématographique a autorisé la société Cinésogar à créer un établissement de spectacles cinématographiques de huit salles et 2 059 places à l'enseigne " Cinévillage " à Baie-Mahault ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que les membres de la commission aient été convoqués en temps utile pour la réunion du 1er juillet 2021 ni qu'ils aient reçu l'ensemble des éléments nécessaires pour leur permettre de prendre connaissance du dossier, en méconnaissance de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée ;
- cette décision a méconnu le principe de transparence dès lors que le procès-verbal de la séance ne fait mention ni de la teneur de la discussion qui a lieu entre les membres de la commission, ni du sens des votes ;
- la commission nationale a commis une erreur d'appréciation au regard des critères énoncés aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée en considérant que le projet de programmation prévoyant la diffusion de 18 % de séances " art et essai " tenait compte de la baisse des séances art et essai occasionnées par la fermeture définitive du cinéma
" Rex " et contribuait ainsi à améliorer, à la fois, l'exposition et la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique ; la commission ne pouvait, sans prendre en compte la circonstance nouvelle liée à la fermeture du cinéma " Rex " en raison de la baisse de fréquentation de l'établissement, lequel était situé dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre et dédiait un quart de sa programmation à cette catégorie de films, reprendre les motifs de l'arrêt de la cour de céans du 20 avril 2021 ayant annulé la décision défavorable du 14 novembre 2018 sur le même projet au motif que celui-ci devait contribuer au maintien de l'activité du cinéma " Rex " ; la programmation envisagée dans le projet sera directement concurrente à celle proposée par son établissement, situé à proximité immédiate ; le projet est incompatible avec le critère de préservation de l'animation culturelle du centre-ville de Pointe-à-Pitre où la communauté d'agglomération Cap Excellence a entamé une procédure permettant la réhabilitation de l'ancien cinéma " La Renaissance ", alors par ailleurs que le secteur est inscrit au plan " Action cœur de ville ", ce qui révèle une fragilité importante du centre-ville et une baisse de la fréquentation des établissements commerciaux et culturels au profit de la périphérie ;
- le projet engendrera des flux de circulation qui ne sont pas estimés par le pétitionnaire et l'accessibilité du site par la RN1 apparaît problématique eu égard à l'encombrement excessif que connait l'échangeur situé sur cette voie qui dessert également un centre commercial important ; les travaux permettant de désengorger cette route par le recalibrage et le reprofilage de l'ancienne voie départementale au sud ne présentent pas un caractère suffisamment certain dans leur financement et leur réalisation à la date prévue de l'ouverture du complexe ; il en est de même de la création d'une bretelle d'accès au site depuis la RN1 ;
- le site n'est pas suffisamment desservi par les transports en commun ; la ligne de tramway envisagée dans le projet présenté en 2018 a été abandonnée et la mise en œuvre de plusieurs lignes de bus à haut niveau de service nécessitent des aménagements de voirie programmés entre 2023 et 2025 ; la mise en service de cette offre de transport ne sera donc effective au mieux que plus de deux ans après l'ouverture du complexe.
Par des mémoires enregistrés les 18 février, 26 avril et 14 septembre 2022, la société à responsabilité limitée Cinésogar, représentée par Adden Avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cinéstar de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés les 4 avril et 14 octobre 2022, la commission nationale d'aménagement cinématographique, représentée par Me Leraisnable, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cinéstar d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens développés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 octobre 2022 à 12 heures.
La société Cinéstar a produit un nouveau mémoire, enregistré le 6 décembre 2023, postérieurement à la clôture d'instruction qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du cinéma et de l'image animée ;
- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020, et notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Liebeaux et Me Kaczmarek, représentant la SAS Cinéstar et de Me Sacksick, représentant la SAS Cinésogar.
Une note en délibéré présentée par la SAS Cinéstar, représentée par la SAERL Genesis Avocats et le cabinet Valthier, a été enregistrée le 18 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 mars 2018, la société à responsabilité limitée Cinésogar a sollicité l'autorisation de créer un établissement de spectacles cinématographiques à l'enseigne " Cinévillage " regroupant 8 salles et 2 059 places sur la commune de Baie-Mahault (Guadeloupe). Par une décision du 7 mai 2018, la commission départementale d'aménagement cinématographique de la Guadeloupe a autorisé ce projet. Saisie d'un recours formé par la société Cinéstar, bénéficiaire d'une autorisation d'exploiter un établissement cinématographique situé dans la zone d'influence cinématographique du projet, la commission nationale d'aménagement cinématographique a, par une décision du 4 novembre 2018, refusé ce même projet. La société Cinésogar a alors saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'annulation de cette décision, demande à laquelle la cour a fait droit par un arrêt n° 19BX00792 du 20 avril 2021. La société Cinésogar a alors maintenu sa demande tout en l'actualisant et s'est vue délivrer une décision favorable de la commission nationale d'aménagement cinématographique le 1er juillet 2021. La société Cinéstar demande à la cour d'annuler cette dernière décision.
Sur la légalité de la décision du 1er juillet 2021 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie devant la commission nationale d'aménagement cinématographique :
2. Aux termes de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée : " La commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président. / Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs. / La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins. ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courriels des 3 et 23 juin 2021, le secrétariat de la commission nationale d'aménagement cinématographique a convoqué les membres de cette commission à la séance du 1er juillet 2021 au cours de laquelle a été examinée la demande présentée par la société Cinésogar. Les courriels qui comprenaient l'ordre du jour et les pièces des dossiers examinés lors de cette séance, ont été mis à disposition des membres de la commission à compter du 23 juin, sous forme dématérialisée via une plate-forme de partage de fichiers volumineux. Par suite, le moyen tiré de ce que les membres de la commission n'auraient pas disposé en temps utile des éléments d'information mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 212-7-26 du code du cinéma et de l'image animée doit être écarté.
4. En second lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que le détail des votes émis au sein de la commission nationale d'aménagement cinématographique doive être mentionné dans les procès-verbaux des réunions ou dans les décisions de cette commission. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 212-7-30 du code du cinéma et de l'image animée confère aux délibérations de la commission un caractère secret. Par suite, le moyen tiré de l'absence de transcription des débats intervenus entre les membres de la commission et de mention du sens des votes de chaque membre doit être écarté.
En ce qui concerne la conformité du projet aux objectifs et principes énoncés par le législateur :
5. Aux termes de l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique que la qualité des services offerts ". L'article L. 212-9 du même code dispose : " Dans le cadre des principes définis à l'article L. 212-6, la commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement souscrits en application des articles L. 212-19 et L. 212-20 ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des œuvres cinématographiques aux salles et des salles aux œuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet, notamment au regard des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme. (...) ".
6. Il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement cinématographique ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet.
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la zone d'influence cinématographique, comptant 228 679 habitants en 2018, comprend trois établissements, dont deux dans la zone primaire, " le Ciné-Théatre ", situé au Lamentin, doté d'un écran, à la programmation généraliste et " art et essai ", et le multiplexe " Cinéstar ", autorisé par la commission nationale d'aménagement cinématographique le 26 août 2013, situé aux Abymes, doté de dix écrans et à la programmation principalement généraliste. Un troisième établissement " Le Majestic " situé à Capesterre-Belle Eau, à 28 kilomètres du projet, doté d'un écran, à la programmation généraliste et " art et essai ", est fermé depuis 2020 pour rénovation. Ainsi, à la date de la décision, la zone d'influence cinématographique ne comprenait que deux cinémas en activité. Le dossier de demande d'autorisation de création du projet " Cinévillage ", complexe de 8 salles et 2 059 places, à Baie-Malhaut, à l'ouest de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, présenté par la société Cinésogar comporte un projet de programmation qui, en application du 3° de l'article L. 212-23 du code du cinéma et de l'image animée, vaut engagement de programmation cinématographique. Ce projet de programmation du complexe " Cinévillage ", sera généraliste avec une part portée dans le nouveau projet à 18 % de films recommandés " art et essai ". Si la société Cinéstar fait valoir que la commission n'a pas tenu compte de la fermeture définitive de l'établissement " Le Rex " avec lequel était prévu, dans le précédent projet porté par la société Cinésogar, la programmation à hauteur de 25 % de films de cette catégorie, la société pétitionnaire a pris en compte cette fermeture définitive en portant son engagement de programmation Art et essai de 15 à 18%. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la société pétitionnaire collabore avec une association pour promouvoir la programmation Art et Essai du futur multiplexe. Il ressort également des pièces du dossier qu'un contrat-cadre de programmation et de location de films a été conclu entre la société Filmidis, qui appartient au groupe de la société Cinésogar, et l'exploitant du " Cinéstar " assurant la disponibilité des films dès leur date de sortie. La société Filmidis a également pris un engagement écrit en ce sens. Il n'est en outre pas contesté que le médiateur du cinéma n'a été saisi d'aucun litige relatif à l'accessibilité des salles aux films notamment après l'ouverture du Cinéstar alors que le cinéma " Le Rex " était à l'époque de cette ouverture exploité par la société Cinésogar.
8. Il ressort également des pièces du dossier qu'en termes d'équipement cinématographique rapporté à la moyenne des unités urbaines de plus de 200 000 habitants, l'unité urbaine de Pointe-à-Pitre-Les Abymes apparaît sous équipée en nombre d'écrans pour
10 000 habitants, qui atteint un ratio de 0,6, alors par ailleurs que les données non contestées produites au dossier dénombrent 72 habitants pour un fauteuil et 2,8 entrées par habitant. L'implantation du projet " Cinévillage " permettra d'augmenter l'offre de fauteuils, avec 46 habitants par fauteuil, et d'écrans, avec 0,9 écrans pour 10 000 habitants, et améliorera l'indice de fréquentation à 3,7 entrées par habitant, lesquels se rapprocheront de la moyenne des indices mesurés sur des agglomérations de même taille. Ainsi, le projet " Cinévillage " permettra une diffusion de films dans plus de salles et durant une période plus longue ce qui permettra aux spectateurs de bénéficier d'une offre culturelle cinématographique améliorée. Par suite, la société Cinéstar n'est pas fondée à soutenir que la commission a commis une erreur d'appréciation en relevant que le projet " Cinévillage " permettra d'améliorer la diversité culturelle de l'offre cinématographique.
9. En deuxième lieu, le projet de " Centre de Congrès Cinéma Cinévillage " sera situé sur la commune de Baie-Mahault, à l'ouest de Pointe-à-Pitre. Les établissements cinématographiques existants sont implantés à l'est de l'agglomération de Pointe-à-Pitre, pour le multiplexe " Cinéstar ". Ainsi, le projet aura pour effet de rééquilibrer l'offre cinématographique à l'ouest de Pointe-à-Pitre et de permettre une meilleure accessibilité à un équipement moderne, notamment pour les habitants de Basse-Terre qui représentent 48 % de la population de la zone d'influence cinématographique et dont le cinéma situé dans cette commune est fermé depuis plusieurs années pour des travaux de rénovation. L'impact du projet sur l'établissement situé au Lamentin, évalué à une diminution de la fréquentation de 10 à 20 %, ne suffit pas à caractériser une atteinte à l'animation culturelle de la zone et du centre-ville de Pointe-à-Pitre. Par ailleurs, la société Cinéstar ne peut utilement se prévaloir de ce que la société Caribbean Cinémas, dont elle est une filiale, a été lauréate en 2022 d'un appel à projet lancé par la communauté d'agglomération Cap Excellence en vue de la réhabilitation de l'établissement " La Renaissance ", dès lors qu'à la date de la décision en litige, cet appel à projet n'avait pas été lancé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la commission nationale d'aménagement cinématographique a pu estimer sans commettre d'erreur d'appréciation que le projet de la société Cinésogar contribuera à l'animation culturelle du territoire et au respect de l'équilibre des agglomérations.
10. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le site sera directement accessible par la route nationale 1 depuis le centre de Baie-Mahault et la côte Est de Basse-Terre et depuis Pointe-à Pitre et l'île de Grande-Terre et par la route nationale 2 depuis les communes de Lamentin et Sainte-Rose. Contrairement à ce soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le flux de véhicules générés par le projet, qui n'interviendra pas nécessairement aux heures de pointe, évalué à 760 véhicules par la société pétitionnaire dans son dossier de demande, ne pourrait pas être absorbé par les voies de desserte actuelles. En outre, le projet est desservi par sept lignes de bus, dont cinq comportent un arrêt " Destreland-Morne Bernard " situé à cent mètres environ du site du projet. La circonstance que le service de ces lignes de bus ne fonctionne pas après 19 heures ni le dimanche ne saurait, à elle seule, justifier le refus d'accorder l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, si la société requérante soutient que le projet de tramway desservant le secteur en cause a été abandonné, la communauté d'agglomération Cap Excellence a indiqué privilégier la mise en service de deux lignes de bus à haute qualité de service qui devrait être effective à l'ouverture de l'établissement. Par suite, le moyen tiré de ce que le site d'implantation du projet ne serait pas suffisamment accessible, notamment par les transports en commun, doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède, que la société Cinéstar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la commission nationale d'aménagement cinématographique a accordé à la société Cinésogar l'autorisation préalable requise pour la création d'un établissement de spectacles cinématographiques de 8 salles et 2 059 places à l'enseigne " Cinévillage " sur la commune de Baie-Mahault.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Cinéstar demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Cinéstar le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société Cinésogar et la même somme au titre des frais exposés par le Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique et qui en assure le secrétariat en vertu de l'article R. 212-6-12 du code du cinéma et de l'image animée.
DECIDE:
Article 1er : La requête de la société Cinéstar est rejetée.
Article 2 : La société Cinéstar versera à la société Cinésogar la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La société Cinéstar versera la somme de 1 500 euros au Centre national du cinéma et de l'image animée, agissant en qualité d'établissement public support de la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Cinéstar, au Centre national du cinéma et de l'image animée, à la ministre de la culture et à la société Cinésogar.
Copie en sera adressée au médiateur du cinéma et au Centre national du cinéma.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Kolia Gallier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La présidente-assesseure, Le président-rapporteur
Christelle Brouard-Lucas Jean-Claude Pauziès
La greffière
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03833 2