Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement no 2202983 du 5 juillet 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Oloumi, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans un délai de huit jours, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre fins aux mesures de surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros à verser à Me Oloumi sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le jugement attaqué ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu'il bénéficiait d'un droit au séjour en Italie ;
- le droit d'être entendu n'a pas été respecté avant l'édiction de la décision d'éloignement ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il bénéficiait d'un droit au séjour en Italie ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
La demande d'admission à l'aide juridictionnelle de M. A... a été rejetée par une décision du 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mérenne,
- et les observations de Me Bachtli, substituant Me Oloumi, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2022 du préfet des Alpes-Maritimes l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office, et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement attaqué écarte aux points 7 à 9 le moyen tiré de ce que M. A... aurait bénéficié d'un droit au séjour en Italie. Il n'est donc pas entaché d'omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, le tribunal administratif a écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué au point 4 du jugement attaqué, par des motifs appropriés qui ne sont pas contestés et qu'il y a lieu d'adopter en appel.
4. En deuxième lieu, M. A... a été mis à même de présenter de façon utile et effective son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'une mesure d'éloignement à l'occasion de son audition par les services de police le 15 juin 2022 à 16h15. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à l'examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, ainsi que l'a retenu le tribunal administratif aux points 7 et 8 du jugement attaqué, le champ d'application des mesures obligeant à quitter le territoire français, prévues à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat membre de l'Union européenne, prévues à l'article L. 621-2 du même code, ne sont pas exclusifs l'un de l'autre, le législateur n'ayant pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Par suite, et à même supposer que l'intéressé ait disposé d'un titre de séjour italien en cours de validité, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet édicte à son encontre une obligation de quitter le territoire français, parallèlement à une demande de réadmission adressée aux autorités italiennes.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a pris contact à Vintimille (Italie) avec un passeur qui l'a conduit en France en compagnie de quatre autres personnes dans un camion frigorifique. Ce fourgon a pris la fuite à la vue des forces de police et forcé un barrage de gendarmerie. Lors de la course-poursuite qui s'est ensuivie, il a foncé sur un véhicule de police, conduisant un policier à ouvrir le feu à quatre reprises, blessant grièvement un des passagers. M. A... fait part de son intention de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui et de se constituer partie civile. Toutefois, ces démarches peuvent être réalisées depuis l'étranger. Il a été examiné par un médecin qui a estimé son état de santé compatible avec la mesure de rétention dont il a fait l'objet. Dès lors, il n'est pas établi que ces circonstances aient rendu nécessaire la présence de M. A... sur le territoire français, où il n'a aucune attache. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
8. Enfin, les moyens tirés d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'interdiction de retour sur le territoire ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier leur bien-fondé.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023, où siégeaient :
- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président-assesseur,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
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No 22MA03060