Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... Nyamat a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Pau, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, de désigner un huissier de justice, ou tout autre expert, aux fins de constater, pendant une période de trois semaines, dans quatre lieux différents situés à Tarbes, le passage de livreurs à scooters, motocyclettes, voitures personnelles, trottinettes électriques en relevant les immatriculations et en décrivant leurs équipements, d'interroger chaque conducteur sur son inscription au registre des transports ou la possession d'une licence de transport et de constater l'absence d'inspecteur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) sur les lieux.
Par une ordonnance n° 2103412 du 6 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. Nyamat et la société par actions simplifiée Le Drive pour tous, représentés par Me Ronucci, demandent au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 6 novembre 2023 de la présidente du tribunal administratif de Pau ;
2°) d'ordonner le constat sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Ils soutiennent que c'est à tort que la première juge a considéré qu'ils n'apportaient pas la preuve d'une concurrence déloyale : la société Uber, qui livre des repas au moyen de véhicules motorisés sans licence porte une concurrence déloyale à sa société, qui est détentrice d'une licence de transport ; en recours de pleine juridiction, la seule satisfaction d'un droit subjectif suffit à donner un intérêt à agir ; en outre, il apporte l'extrait Kbis de sa société et son attestation de réussite à la formation requise.
M. Nyamat a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 décembre 2023.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 1er septembre 2023, Mme Catherine Girault, présidente de chambre, comme juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Nyamat, président de la société par actions simplifiée Le Drive pour tous, est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises. Le 14 janvier 2021, il a demandé au directeur de la DREAL de contrôler les livreurs de
la société Uber. Le 31 décembre 2021, il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau aux fins de faire constater par huissier, pendant une période de trois semaines, le passage, dans quatre lieux différents situés à Tarbes, de livreurs à scooters, motocyclettes, voitures personnelles et trottinettes électriques, en relevant les immatriculations et en décrivant leurs équipements, d'interroger chaque conducteur sur son inscription au registre des transports ou la possession d'une licence de transport et de constater l'absence d'inspecteur de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL). Par une ordonnance n° 2103412 du 6 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. M. Nyamat relève appel de cette ordonnance, qui lui a opposé l'absence de démonstration d'un préjudice pour sa société et lui-même, de nature à lui conférer un intérêt pour demander ce constat.
Sur l'utilité du constat :
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Un expert désigné dans le cadre de ces dispositions doit se borner à constater des faits sans être amené à porter des appréciations sur ces mêmes faits.
3. La demande de M. Nyamat, en ce qu'elle porte notamment sur la constatation
du passage de livreurs et de l'absence d'inspecteur de la DREAL sur les lieux concernés, porte
sur des faits qui peuvent faire l'objet d'un constat établi par un commissaire de justice qu'il pourrait lui-même missionner sans saisir le juge des référés. S'il soutient qu'il ne dispose pas des ressources nécessaires pour mandater un commissaire de justice, il ne le démontre pas. Au demeurant, un commissaire de justice, dont ce n'est pas la fonction, ne serait pas en mesure de contrôler les documents détenus par des transporteurs, ce qui relève des agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres. Dans ces conditions, et alors que M. Nyamat n'établit ni même n'allègue avoir contesté le refus implicite de la DREAL de diligenter un contrôle, sa demande de constat ne présente pas le caractère d'utilité prévu par l'article R.531-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que, à supposer même que l'activité de livraisons motorisées exercée par la société Uber ait été susceptible de porter concurrence à la société de transport par véhicules légers constituée par M. Nyamat, ce qui n'était effectivement pas démontré par les pièces du dossier de première instance, ni d'ailleurs par celles produites en appel, les requérants ne sont pas fondés à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande de constat.
Sur les frais d'instance :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle
à ce qu'une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
Sur les dépens :
6. La présente instance n'ayant généré aucun dépens, les conclusions de M. Nyamat présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Nyamat et de la société Le Drive pour tous est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... Nyamat et à la société Le Drive pour tous. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 21 décembre 2023.
La juge d'appel des référés,
Catherine Girault,
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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N° 23BX02885